1. Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention (ci-après dénommés «autres revenus» dans le présent article) ne sont imposables que dans cet État contractant.
2. Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au par. 2 de l’art. 6, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions des art. 7 ou 14, suivant les cas, sont applicables.
3. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le résident visé au par. 1 et le payeur, ou que l’un et l’autre entretiennent avec une tierce personne, le montant du revenu visé au même paragraphe excède le montant dont elles seraient convenues en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du revenu est imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
4. Un résident d’un État contractant n’est pas considéré comme le bénéficiaire effectif d’autres revenus provenant de l’autre État contractant au titre d’un droit ou d’un bien, si le paiement de ces autres revenus était subordonné au paiement, au titre du même droit ou bien, à une personne:
47 Nouvelle teneur selon l’art. 14 du Prot. du 21 mai 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 17 juin 2011, en vigueur depuis le 30 déc. 2011 (RO 2011 6381, 6379; FF 2010 5377).
1. Gli altri redditi di un beneficiario di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, (designati nel presente articolo come «altri redditi») che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili come sono definiti al paragrafo 2 dell’articolo 6, quando il beneficiario di tali altri redditi, residente di uno Stato contraente, esercita, nell’altro Stato contraente, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una sede fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore di tali altri redditi. In tale caso, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.
3. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il residente di cui al paragrafo 1 e il debitore o tra ciascuno di essi e terze persone, l’importo degli altri redditi pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo importo. In tale caso, la somma eccedente degli altri redditi è imponibile secondo la legislazione di ciascuno Stato contraente, fermo restando le altre disposizioni della presente Convenzione.
4. Un residente di uno Stato contraente non è considerato come beneficiario degli altri redditi provenienti dall’altro Stato contraente, se il pagamento di questi altri redditi deriva dal fatto che una persona:
46 Nuovo testo giusta l’art. 14 del Prot. del 21 mag. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, entrato in vigore il 30 dic. 2011 (RU 2011 6381, 6379; FF 2010 5187).
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