Sous réserve des dispositions du par. 1 de l’art. 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État contractant.
Salve le disposizioni del’articolo 19 paragrafo 1 le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe, pagate a un residente di uno Stato contraente a titolo di cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato contraente.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.