1. Sous réserve des dispositions du par. 2 de l’art. 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur ou les rentes versées à ce résident, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Le terme «rentes» désigne une somme déterminée, payable périodiquement à termes fixes pendant la vie entière ou pendant une période déterminée ou déterminable, au titre de contrepartie d’une prestation adéquate et entière en argent ou appréciable en argent.
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente per un impiego anteriore, o le rendite versate a detto residente sono imponibili soltanto in tale Stato.
2. Il termine «rendite» designa le somme fisse pagabili periodicamente a date stabilite vita natural durante, oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile in virtù di un obbligo contratto di effettuare tali pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro.
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