1. Nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, les revenus que les artistes du spectacle (tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio et de la télévision et les musiciens) ou les sportifs tirent de leurs activités personnelles en cette qualité, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où ces activités sont exercées.37
2. Lorsque les revenus résultant d’activités personnelles exercées en cette qualité dans un État contractant par un artiste ou un sportif sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, dans cet Etat contractant.38
3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque la visite de l’artiste ou du sportif dans un Etat contractant est soutenue directement ou indirectement, totalement ou dans une large mesure, par des allocations provenant de fonds publics de cet autre Etat contractant, y compris d’une subdivision politique, d’une collectivité locale ou d’un établissement de droit public de cet autre Etat.
36 Anciennement art. 16.
37 Nouvelle teneur selon l’échange de notes des 8 mai/18 déc. 2003 (RO 2004 2217).
38 Nouvelle teneur selon l’échange de notes des 8 mai/18 déc. 2003 (RO 2004 2217).
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora la prestazione di un artista o di uno sportivo in uno Stato contraente è sostenuta finanziariamente, direttamente o indirettamente, completamente o in gran parte, da fondi pubblici di questo altro Stato contraente, di sue suddivisioni politiche, di enti locali o di istituzioni di diritto pubblico.
37 Originario art. 16.
38 Nuovo testo giusta lo scambio di note del 8 mag./18 dic. 2003 (RU 2004 2217).
39 Nuovo testo giusta lo scambio di note del 8 mag./18 dic. 2003 (RU 2004 2217).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.