1. Sous réserve des dispositions du par. 2 de l’art. 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à une personne physique qui est un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
2. Nonobstant les dispositions du par. 1, les prestations en capital versées par une institution de prévoyance d’un État contractant à un bénéficiaire effectif résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État.
3. Les cotisations versées par une personne physique (ou pour son compte) au titre d’un emploi salarié ou d’une activité indépendante qu’elle exerce dans un État contractant, à savoir l’«État d’accueil», à une institution de prévoyance reconnue aux fins de l’imposition dans l’autre État contractant, à savoir l’«État d’origine» sont, aux fins
traitées dans cet État de la même façon et selon les mêmes conditions et restrictions que les cotisations versées à une institution de prévoyance reconnue aux fins de l’imposition dans cet État, pour autant que ces cotisations ne fassent pas l’objet d’un tel traitement dans l’État d’origine.
4. Le par. 3 n’est applicable que si les conditions suivantes sont réunies:
5. Dans le cadre de l’application des par. 2, 3 et 4:
22 Nouvelle teneur selon l’art. VIII du prot. du 26 juin 2007, approuvé par l’Ass. féd. le 16 déc. 2008 et en vigueur depuis le 22 déc. 2008 (RO 2009 843 841; FF 2008 6973).
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe pagate a una persona fisica residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le prestazioni in capitale versate da un istituto di previdenza di uno Stato contraente a un beneficiario effettivo residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente.
3. I contributi versati da o a favore di una persona fisica che esercita un’attività a titolo indipendente o dipendente in uno Stato contraente («Stato ospite») o versati a favore di questa persona a un istituto di previdenza riconosciuto fiscalmente dall’altro Stato contraente («Stato d’origine») sono trattati in questo Stato, ai fini
allo stesso modo e secondo le stesse condizioni e limitazioni dei contributi versati a un istituto di previdenza riconosciuto fiscalmente nello Stato ospite, purché questi contributi non soggiacciano a siffatto trattamento nello Stato d’origine.
4. Il paragrafo 3 si applica soltanto alle seguenti condizioni:
5. Per l’applicazione dei paragrafi 2, 3 e 4:
22 Nuovo testo giusta l’art. VIII del Prot. del 26 giu. 2007, approvato dall’AF il 16 dic. 2008 ed in vigore dal 22 dic. 2008 (RU 2009 843 841; FF 2008 6707).
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