1. Au sens du présent accord et de ses annexes (accord), les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:
- (1)
- Le terme «Etats-Unis» désigne les Etats-Unis d’Amérique et les Etats fédérés, à l’exclusion des territoires américains. Toute référence à un Etat inclut le district de Columbia.
- (2)
- Le terme «territoire américain» désigne les Samoa américaines, le Commonwealth des Iles Mariannes du Nord, Guam, le Commonwealth de Porto Rico et les Iles Vierges américaines.
- (3)
- Le terme «IRS» (Internal Revenue Service) désigne l’autorité fiscale américaine.
- (4)
- Le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse.
- (5)
- Le terme «juridiction partenaire» désigne une juridiction liée par un accord en vigueur avec les Etats-Unis destiné à faciliter la mise en œuvre du FATCA. L’IRS publie la liste des juridictions partenaires.
- (6)
- Le terme «autorité compétente» désigne:
- a.
- aux Etats-Unis: le Secrétaire du Trésor ou son représentant;
- b.
- en Suisse: le Département fédéral des finances ou une autorité désignée par celui-ci.
- (7)
- Le terme «établissement financier» désigne un établissement gérant des dépôts de titres ou des dépôts en espèces, une entreprise d’investissement ou une société d’assurance spécifiée.
- (8)
- Le terme «montant étranger soumis à communication» désigne, selon les dispositions d’exécution applicables du Trésor américain, le paiement annuel ou périodique de revenus fixes ou déterminables qui, s’il provenait de sources américaines, constituerait un paiement soumis à une imposition à la source.
- (9)
- Le terme «établissement gérant des dépôts de titres» désigne toute entreprise dont l’activité consiste dans une large mesure à détenir des actifs financiers pour le compte de tiers. Tel est le cas si les revenus bruts que l’entreprise tire de la gestion d’actifs financiers et de la fourniture des prestations financières correspondantes génèrent, pendant une certaine période, au moins 20 % du total de ses revenus bruts. Cette période de référence est soit (i) la période de trois ans qui s’achève le 31 décembre (ou le dernier jour d’un exercice ne coïncidant pas avec l’année civile) précédant l’année où est fait le calcul, soit (ii) la période d’existence de l’entreprise si celle-ci est inférieure à trois ans.
- (10)
- Le terme «établissement gérant des dépôts en espèces» désigne toute entreprise qui accepte des dépôts dans le cadre d’activités bancaires ou d’activités semblables.
- (11)
- Le terme «entreprise d’investissement» désigne toute entreprise dont l’activité propre comprend l’exercice, pour le compte de tiers, d’une ou plusieurs des activités ci-après (ou qui est gérée par une entreprise exerçant une telle activité):
- a.
- transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, effets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.); marché des changes, instruments sur devises, taux d’intérêt et indices; valeurs mobilières; marchés à terme de marchandises;
- b.
- gestion individuelle et collective de portefeuille;
- c.
- autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion de fonds ou d’argent pour le compte de tiers.
- Le ch. 11 sera interprété d’une manière conforme à la définition similaire du terme «institution financière» figurant dans les recommandations du Groupe d’action financière (GAFI).
- (12)
- Le terme «société d’assurance spécifiée» désigne toute entreprise qui est une société d’assurance (ou la holding d’une société d’assurance) et qui distribue des contrats d’assurance susceptibles de rachat ou des contrats de rente ou qui est tenue d’effectuer des paiements en vertu de tels contrats.
- (13)
- Le terme «établissement financier suisse» désigne (i) les établissements financiers constitués selon le droit suisse, à l’exception de leurs succursales ou sièges situés en dehors de Suisse et (ii) les succursales ou sièges situés en Suisse d’établissements financiers n’étant pas constitués selon le droit suisse.
- (14)
- Le terme «établissement financier d’une juridiction partenaire» désigne (i) les établissements financiers constitués selon le droit d’une juridiction partenaire, à l’exception de leurs succursales ou sièges situés en dehors de cette juridiction partenaire et (ii) les succursales ou sièges situés dans une juridiction partenaire d’établissements financiers qui ne sont pas constitués selon le droit de cette juridiction partenaire.
- (15)
- Le terme «établissement financier suisse rapporteur» désigne tout établissement financier suisse qui n’est pas un établissement financier suisse non rapporteur.
- (16)
- Le terme «établissement financier suisse non rapporteur» désigne tout établissement financier suisse ou autre entreprise établie en Suisse qui est défini à l’annexe II comme établissement financier suisse non rapporteur ou qui est réputé être, en vertu des dispositions d’exécution applicables du Trésor américain, un établissement jugé conforme au FATCA, un bénéficiaire effectif exempté ou un établissement financier faisant exception.
- (17)
- Le terme «établissement financier non participant» désigne un établissement financier étranger non participant selon la définition figurant dans les dispositions d’exécution applicables du Trésor américain, mais ne s’applique pas à un établissement financier suisse ou à un établissement financier d’une autre juridiction partenaire, sauf s’il est réputé être un établissement financier non participant au sens de l’art. 11, par. 2.
- (18)5
- Le terme «compte préexistant» désigne un compte financier géré au 30 juin 2014 par un établissement financier suisse rapporteur.
- (19)6
- Le terme «nouveau compte» désigne un compte financier ouvert à partir du 1er juillet 2014 par un établissement financier suisse rapporteur.
- (20)
- Le terme «compte américain» désigne un compte financier géré par un établissement financier suisse rapporteur et détenu par une ou plusieurs personnes américaines spécifiées ou par une entreprise non américaine dans laquelle une ou plusieurs personnes américaines spécifiées possèdent une participation déterminante.7 Toutefois, un compte ne sera pas traité comme un compte américain s’il n’a pas été identifié comme tel en observant les obligations de diligence visées à l’annexe I.
- (21)
- Le terme «compte américain sans déclaration de consentement» désigne un compte préexistant (i) qui a été identifié comme compte américain par un établissement financier suisse rapporteur ayant observé les obligations de diligence visées à l’annexe I, (ii) pour lequel les lois suisses interdisent la communication de renseignements prescrite dans un contrat FFI sans déclaration de consentement, (iii) pour lequel l’établissement financier suisse rapporteur a demandé sans succès la déclaration de consentement requise ou le numéro TIN du titulaire du compte et (iv) pour lequel l’établissement financier suisse rapporteur a communiqué ou était tenu de communiquer à l’IRS, sous forme agrégée, les renseignements décrits aux sections 1471 à 1474 de l’Internal Revenue Code et des dispositions d’exécution applicables du Trésor américain.
- (22)
- Le terme «compte financier» a la signification prévue dans les dispositions d’exécution applicables du Trésor américain, mais ne comprend pas les comptes ou produits qui sont exceptés de la définition du compte financier en vertu de l’annexe II.
- (23)
- Le terme «contrat FFI» désigne un accord où sont définies les exigences conformes au présent accord qui permettent à un établissement financier suisse rapporteur d’être traité comme un établissement qui respecte les obligations prévues dans la section 1471(b) de l’Internal Revenue Code.
- (24)
- Le terme «titulaire de compte» désigne la personne qui est inscrite ou a été identifiée comme titulaire du compte par l’établissement financier gérant le compte. Si un compte est détenu au profit ou pour le compte d’un tiers par une personne autre qu’un établissement financier, en qualité de représentant, administrateur, personne désignée, signataire, conseiller en placements ou intermédiaire, ce tiers est réputé titulaire du compte au sens du présent accord. Dans la phrase qui précède, le terme «établissement financier» ne s’applique pas aux établissements financiers constitués ou fondés sur un territoire américain. S’il s’agit d’un contrat d’assurance susceptible de rachat ou d’un contrat de rente, est réputée titulaire la personne ayant droit à sa valeur de rachat ou habilitée à désigner le bénéficiaire du contrat. Si personne ne possède ces droits, sont réputées titulaires du compte les personnes qui sont désignées dans le contrat en tant que propriétaires ou qui, selon les dispositions du contrat, ont un droit inaliénable aux paiements découlant du contrat. A l’expiration d’un contrat d’assurance susceptible de rachat ou d’un contrat de rente, est réputée titulaire du compte toute personne ayant droit à des paiements en vertu du contrat.
- (25)
- Les termes «contrat d’assurance susceptible de rachat» (cash value insurance contract) et «contrat de rente» ont la signification prévue dans les dispositions d’exécution applicables du Trésor américain.
- (26)
- Le terme «personne américaine» désigne un ressortissant américain ou une personne physique résidant aux Etats-Unis, une société de personnes ou une société constituée aux Etats-Unis ou selon le droit américain ou le droit d’un des Etats américains, un trust si (i) un tribunal des Etats-Unis a la compétence, selon le droit applicable, de prononcer des décisions ou de rendre des jugements concernant, en substance, toutes les questions liées à la gestion de ce trust, et si (ii) une ou plusieurs personnes américaines ont la compétence de prononcer toutes les décisions essentielles concernant ce trust, ou la succession d’un défunt qui était citoyen américain ou résidant aux Etats-Unis. Le présent sous-paragraphe sera interprété dans l’esprit de l’Internal Revenue Code.
- (27)
- Le terme «personne américaine spécifiée» désigne une personne américaine qui n’est pas l’une des personnes suivantes: (i) une société dont les actions sont régulièrement échangées sur une ou plusieurs bourses de valeurs établies; (ii) une société appartenant au même groupe élargi au sens de la section 1471(e)(2) de l’Internal Revenue Code qu’une société décrite au sous-par. (i); (iii) les Etats-Unis, ou les représentations et institutions qui leur appartiennent intégralement; (iv) les Etats et territoires américains, ainsi que leurs subdivisions politiques, ou les représentations et institutions qui appartiennent intégralement à l’une de ces entités; (v) les organisations exemptées d’impôts en vertu de la section 501(a) de l’Internal Revenue Code, ou les plans de prévoyance individuels au sens de la section 7701(a)(37) de l’Internal Revenue Code; (vi) une banque au sens de la section 581 de l’Internal Revenue Code; (vii) un «Real Estate Investment Trust» au sens de la section 856 de l’Internal Revenue Code; (viii) une «Regulated Investment Company» au sens de la section 851 de l’Internal Revenue Code ou une entreprise enregistrée au titre de l’Investment Company Act de 1940 (15 U.S.C. 80a-64) auprès de la Securities and Exchange Commission; (ix) un fonds en fiducie collectif au sens de la section 584(a) de l’Internal Revenue Code; (x) un trust exempté d’impôts en vertu de la section 664(c) de l’Internal Revenue Code ou décrit dans la section 4947(a)(1) de l’Internal Revenue Code; (xi) un négociant en titres ou en matières premières, ou un négociant en instruments financiers dérivés (y compris contrats à terme et de swaps, futures, forwards et options); (xii) un broker au sens de la section 6045(c) de l’Internal Revenue Code.
- (28)
- Le terme «entreprise» désigne une personne morale ou une structure juridique telle qu’un trust.
- (29)
- Le terme «entreprise non américaine» désigne une entreprise qui n’est pas une personne américaine.
- (30)
- Une entreprise est qualifiée d’«entreprise associée» à une autre entreprise si l’une des deux contrôle l’autre ou si les deux sont sous contrôle commun. Un tel contrôle comprend une participation directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou du capital d’une entreprise. Indépendamment de la disposition qui précède, la Suisse n’est pas tenue de traiter comme des entreprises associées deux entreprises qui ne font pas partie du même groupe élargi au sens de la section 1471(e)(2) de l’Internal Revenue Code.
- (31)
- Le terme «numéro TIN» (TIN = taxpayer identification number) désigne un numéro d’identification fiscale américain.
- (32)
- Le terme «personnes exerçant le contrôle» désigne les personnes physiques contrôlant une entreprise.
- S’il s’agit d’un trust, ce terme désigne le fondateur, les fiduciaires, un éventuel organe de surveillance, les bénéficiaires ou le groupe des bénéficiaires, ainsi que toute autre personne physique exerçant en définitive le contrôle effectif sur le trust. Pour toute autre institution juridique, l’expression désigne les personnes occupant une position équivalente ou analogue.
- Le terme «personnes exerçant le contrôle» sera interprété conformément aux recommandations du GAFI.
2. Tout terme qui n’est pas défini dans le présent accord a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les autorités compétentes conviennent d’une interprétation commune conforme à la législation interne, le sens que lui attribue, au moment de l’application de l’accord, le droit de cette partie, le sens attribué à ce terme par le droit fiscal de cette partie prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette partie.