Droit international 0.6 Finances 0.67 Double imposition
Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.67 Doppia imposizione

0.672.933.61 Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les États-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot., prot. d'accord et annexe)

0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato)

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Art. 18 Pensions et rentes

1.  Sous réserve des dispositions de l’art. 19 (Fonctions publiques et sécurité sociale), les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un État contractant, qui en est le bénéficiaire effectif, au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État.

2.  Sous réserve des dispositions de l’art. 19 (Fonctions publiques et sécurité sociale), les rentes reçues par un résident d’un État contractant, qui en est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans cet État. Le terme «rentes» désigne, au sens du présent paragraphe, une somme déterminée, payable périodiquement à termes fixes pendant la vie entière ou pendant un nombre d’années défini, au titre de contre-prestation pour une compensation, autre que pour des services rendus, adéquate et entière en argent ou appréciable en argent.

Art. 18 Pensioni e rendite

1.  Fatte salve le disposizioni dell’articolo 19 (Funzioni pubbliche e assicurazioni sociali), le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente, che ne è il beneficiario effettivo, percepisce in relazione a un cessato impiego sono imponibili soltanto in detto Stato.

2.  Fatte salve le disposizioni dell’articolo 19 (Funzioni pubbliche e assicurazioni sociali), le rendite che un residente di uno Stato contraente percepisce come beneficiario effettivo, sono imponibili soltanto in detto Stato. Ai sensi del presente paragrafo il termine «rendite» designa una somma determinata, pagabile periodicamente a termine fisso, durante un numero di anni determinato o per tutta la vita, in corrispettivo di un’adeguata e completa prestazione, diversa dal lavoro prestato.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.