1. Sous réserve des dispositions des par. 1 et 2 de l’art. 18, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur et les rentes payées à ce résident ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Le terme «rentes» désigne une somme déterminée payable périodiquement à termes fixes, pendant la vie entière ou pendant une période déterminée ou déterminable, en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en échange d’une contrepartie pleine et suffisante versée en argent ou évaluable en argent.
1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 18, le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe, versate ad un residente di uno Stato contraente per un impiego anteriore nonché le rendite versate a detto residente sono imponibili soltanto in tale Stato.
2. Il termine «rendite» designa le somme fisse pagabili periodicamente a date stabilite vita natural durante, oppure per un periodo di tempo determinato o indeterminato, in virtù di un obbligo di effettuare tali pagamenti contro un pieno e sufficiente corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro.
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