Sous réserve des dispositions du par. 2 de l’art. 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, si ces pensions et autres rémunérations similaires provenant de l’autre Etat contractant ne sont pas imposées dans l’Etat de résidence, elles sont imposables dans l’autre Etat.
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19 le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe, pagate a un residente di uno Stato contraente in relazione a un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, se tali pensioni e rimunerazioni analoghe provenienti dall’altro Stato contraente non sono imposte nello Stato di residenza, esse possono essere imposte nell’altro Stato.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.