1. Conformément aux dispositions de l’art. 25 de la CDI et sous réserve des règles applicables en matière de déclaration et de diligence raisonnable définies dans la Norme commune de déclaration, chaque Autorité compétente échangera chaque année avec l’autre Autorité compétente, de manière automatique, les renseignements obtenus conformément à ces règles et précisés au par. 2.
2. Les renseignements qui doivent être échangés, dans le cas de Hong Kong concernant chaque Compte déclarable suisse, et dans le cas de la Suisse concernant chaque Compte déclarable hongkongais, sont les suivants:
- (a)
- le nom, l’adresse, le NIF, ainsi que la date et le lieu de naissance (dans le cas d’une personne physique et si ces données ont été collectées par une Institution financière hongkongaise ou suisse) de chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration qui est Titulaire de ce compte et, dans le cas d’une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après application des procédures de diligence raisonnable définies dans la Norme commune de déclaration, il apparaît qu’une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, le nom, l’adresse et le NIF de cette Entité ainsi que le nom, l’adresse, le NIF, la date et le lieu de naissance de chacune des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration;
- (b)
- le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro de compte);
- (c)
- le nom et le numéro d’identification (éventuel) de l’Institution financière déclarante;
- (d)
- le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d’un Contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l’année civile considérée ou d’une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l’année ou de la période en question, la clôture du compte;
- (e)
- dans le cas d’un Compte conservateur:
- (i)
- le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate, et
- (ii)
- le produit brut total de la vente ou du rachat d’Actifs financiers versé ou crédité sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l’Institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du Titulaire du compte;
- (f)
- dans le cas d’un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate, et
- (g)
- dans le cas d’un compte qui n’est pas visé aux let. e ou f, le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit au titre de ce compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate, dont l’Institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire du compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate.