1. Aux fins du présent Accord, sauf définition contraire:
- a)
- l’expression «partie contractante» signifie la Suisse ou Andorre, selon le contexte; «la Suisse» désigne le territoire de la Confédération suisse conformément à son droit interne et au droit international; «Andorre» désigne le territoire sur lequel Andorre exerce sa juridiction et ses droits souverains conformément à la législation andorrane et au droit international;
- b)
- l’expression «autorité compétente» désigne:
- i)
- dans le cas de la Suisse, le Chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé,
- ii)
- dans le cas d’Andorre, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;
- c)
- le terme «personne» inclut une personne physique, une société et tout autre groupement de personnes;
- d)
- le terme «société» signifie toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
- e)
- le terme «société cotée» signifie toute société dont la catégorie principale d’actions est cotée sur une bourse reconnue, les actions cotées de la société devant pouvoir être achetées ou vendues facilement par le public. Les actions peuvent être achetées ou vendues «par le public» si l’achat ou la vente des actions n’est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d’investisseurs;
- f)
- l’expression «catégorie principale d’actions» signifie la ou les catégories d’actions représentant la majorité du capital ou droits de vote de la société;
- g)
- l’expression «bourse reconnue» signifie toute bourse déterminée d’un commun accord par les autorités compétentes des parties contractantes;
- h)
- l’expression «fonds ou dispositif de placement collectif» signifie tout instrument de placement groupé, quelle que soit sa forme juridique. L’expression «fonds ou dispositif de placement collectif public» signifie tout fonds ou dispositif de placement collectif dont les parts, actions ou autres participations peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées par le public. Les parts, actions ou autres participations au fonds ou dispositif peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées «par le public» si l’achat, la vente ou le rachat n’est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d’investisseurs;
- i)
- le terme «impôt» signifie tout impôt auquel s’applique le présent Accord;
- j)
- l’expression «partie requérante» signifie la partie contractante qui demande les renseignements;
- k)
- l’expression «partie requise» signifie la partie contractante à laquelle les renseignements sont demandés;
- l)
- l’expression «mesures de collecte de renseignements» signifie les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une partie contractante d’obtenir et de fournir les renseignements demandés; et
- m)
- l’expression «renseignement» désigne tout fait, déclaration, enregistrement ou pièce, quelle que soit sa forme.
2. Pour l’application du présent Accord à un moment donné par une partie contractante, tout terme ou toute expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cette partie, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cette partie prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette partie.