1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel doivent s’opérer les réductions successives prévues par l’Accord correspond au taux de la nation la plus favorisée appliqué le 2 avril 2000.
2. Si, avant, lors de ou après l’entrée en vigueur de l’Accord, une réduction tarifaire quelle qu’elle soit est appliquée erga omnes, en particulier une réduction en conformité avec les engagements résultant de l’Uruguay Round et de l’adhésion de la Jordanie à l’OMC, ces droits réduits se substitueront aux droits de base définis au par. 1 dès la date de leur application ou à partir de l’entrée en vigueur de l’Accord si celle-ci intervient ultérieurement.
3. Les droits réduits calculés conformément à l’Annexe III seront arrondis à la première décimale ou, dans le cas de droits spécifiques, à la deuxième décimale.
1. Per ogni prodotto, il dazio di base al quale si applicano le riduzioni successive previste dal presente Accordo è il tasso della nazione più favorita (NPF) applicato il 2 aprile 2000.
2. Se, prima, durante o dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, una qualsiasi
3. I dazi ridotti calcolati secondo l’Allegato III sono applicati arrotondandoli alla cifra decimale o, nel caso di dazi specifici, a quella centesimale.
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