1. Le Protocole B contient les règles d’origine et les méthodes de coopération administrative.
2. Les Parties prendront les mesures appropriées, y compris des examens par le Comité mixte et des arrangements relatifs à la coopération administrative, propres à assurer l’application effective et harmonieuse des dispositions des art. 5, 7, 8, 9, 14 et 23 de l’Accord ainsi que des dispositions du Protocole B, et à réduire autant que possible les formalités auxquelles sont soumis les échanges, et à parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes face à toute difficulté résultant de la mise en œuvre de ces dispositions.
3. Sur la base des examens mentionnés au par. 2, les Parties décideront des mesures appropriées à prendre.
1.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.