1. Les bons offices, la conciliation et la médiation sont des procédures engagées à titre volontaire si les parties au différend en conviennent ainsi. Ils peuvent être demandés à tout moment par l’une des parties au différend. Ils peuvent commencer à tout moment moyennant accord des parties au différend; une partie au différend peut y mettre fin à tout moment. Ils peuvent se poursuivre parallèlement à une procédure impliquant un tribunal arbitral constitué ou convoqué à nouveau conformément au présent chapitre.
2. Les procédures de bons offices, de conciliation et de médiation et, en particulier, la position adoptée par les parties au différend au cours de ces procédures sont traitées comme confidentielles et sont sans préjudice des droits que les parties au différend pourraient exercer dans une suite éventuelle de la procédure.
1. I buoni uffici, la conciliazione e la mediazione sono procedure adottate volontariamente su decisione concorde delle Parti in causa. Possono essere richieste in qualsiasi momento da ogni Parte in causa. Tali procedure possono iniziare in qualsiasi momento previo accordo delle Parti in causa ed essere terminate in qualsiasi momento da una delle Parti in causa. Possono inoltre continuare mentre sono in corso le procedure di un tribunale arbitrale istituito o riconvocato conformemente al presente capitolo.
2. Le procedure che prevedono i buoni uffici, la conciliazione o la mediazione e, in particolare, le posizioni assunte dalle Parti in causa durante queste procedure sono confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti in causa in nessun’altra procedura.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.