1. À condition qu’elle n’utilise pas la présente disposition dans le but d’éviter la concurrence entre les fournisseurs ou d’une manière qui établit une discrimination à l’égard des fournisseurs de toute autre Partie, ou protège les fournisseurs nationaux, une entité contractante peut recourir à l’appel d’offres limité et peut choisir de ne pas appliquer les art. 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.17, 8.19, 8.20, 8.21 et 8.22, uniquement dans les circonstances suivantes:
- (a)
- dans les cas où:
- (i)
- aucune soumission n’a été présentée ou aucun fournisseur n’a demandé à participer,
- (ii)
- aucune soumission conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans la documentation relative à l’appel d’offres n’a été présentée,
- (iii)
- aucun fournisseur ne satisfait aux conditions de participation, ou
- (iv)
- les soumissions présentées ont été concertées;
- à condition que les prescriptions énoncées dans la documentation relative à l’appel d’offres ne soient pas substantiellement modifiées;
- (b)
- dans les cas où les marchandises ou les services ne peuvent être fournis que par un fournisseur particulier et qu’il n’existe pas de marchandise ou de service de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisant pour l’une des raisons suivantes:
- (i)
- le marché concerne une œuvre d’art,
- (ii)
- la protection de brevets, de droits d’auteur ou d’autres droits exclusifs, ou
- (iii)
- l’absence de concurrence pour des raisons techniques;
- (c)
- pour des livraisons additionnelles à assurer par le fournisseur de marchandises et de services initial qui n’étaient pas incluses dans le marché initial dans les cas où un changement de fournisseur pour ces marchandises et ces services additionnels:
- (i)
- n’est pas possible pour des raisons économiques ou techniques telles que des conditions d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec des matériels, logiciels, services ou installations existants qui ont fait l’objet du marché initial, et
- (ii)
- causerait des inconvénients importants à l’entité contractante ou entraînerait pour elle une duplication substantielle des coûts;
- (d)
- dans la mesure où cela est strictement nécessaire dans les cas où, pour des raisons d’extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient pas être prévus par l’entité contractante, une procédure d’appel d’offres ouverte ou sélective ne permettrait pas d’obtenir les marchandises ou les services en temps voulu;
- (e)
- pour des marchandises achetées sur un marché de produits de base;
- (f)
- dans les cas où une entité contractante acquiert un prototype ou une première marchandise ou un premier service mis au point à sa demande au cours de l’exécution d’un contrat particulier de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement original, et pour les besoins de ce contrat. Le développement original d’une première marchandise ou d’un premier service peut englober une production ou une fourniture limitée ayant pour but d’incorporer les résultats d’essais sur le terrain et de démontrer que la marchandise ou le service se prête à une production ou à une fourniture en quantités conformément à des normes de qualité acceptables mais n’englobe pas la production ou la fourniture en quantités visant à établir la viabilité commerciale ou à amortir les frais de recherche et développement;
- (g)
- pour des achats effectués dans des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne se présentent qu’à très court terme en cas d’écoulements inhabituels comme ceux qui résultent d’une liquidation, d’une administration judiciaire ou d’une faillite, mais pas pour des achats courants effectués auprès de fournisseurs habituels, ou
- (h)
- dans les cas où un marché est adjugé au lauréat d’un concours, à condition:
- (i)
- que le concours ait été organisé d’une manière compatible avec les principes du présent chapitre, en particulier en ce qui concerne la publication d’un avis de marché envisagé, et
- (ii)
- que les participants soient jugés par un jury ou un comité du concours indépendant, en vue de l’adjudication du marché au lauréat.
2. Une entité contractante dresse procès-verbal de chaque marché adjugé conformément au par. 1. Le procès-verbal mentionne le nom de l’entité contractante, la valeur et la nature des marchandises ou des services faisant l’objet du marché, et contient un exposé indiquant celles des circonstances et conditions décrites au par. 1 qui ont justifié le recours à l’appel d’offres limité.