1. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au règlement de tout différend concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord.
2. Les différends concernant une même question relevant à la fois du présent Accord et de l’Accord sur l’OMC peuvent être réglés indifféremment dans le forum choisi par la Partie plaignante68. Le forum ainsi choisi est utilisé à l’exclusion de l’autre.
3. Aux fins du par. 2, les procédures de règlement des différends prévues par l’Accord sur l’OMC sont réputées choisies lorsqu’une Partie demande l’établissement d’un groupe spécial en application de l’art. 6 du Mémorandum d’accord de l’OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends69, alors que les procédures de règlement des différends prévues par le présent Accord sont réputées choisies une fois déposée la demande d’arbitrage visée à l’art. 12.4, par. 1.
68 Aux fins du présent chapitre, les expressions «Partie», «partie au différend», «Partie plaignante» et «Partie visée par la plainte» peuvent désigner une ou plusieurs Parties.
69 RS 0.632.20, annexe 2
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano alla composizione di eventuali controversie concernenti l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo.
2. Le controversie che rientrano contemporaneamente nei campi d’applicazione del presente Accordo e dell’Accordo OMC possono essere risolte nel foro scelto a tale scopo dalla Parte attrice68. Il foro scelto è esclusivo.
3. Ai fini del paragrafo 2 si considera scelta la procedura di composizione delle controversie contemplata nell’Accordo OMC se una Parte richiede l’istituzione di un tribunale arbitrale secondo l’articolo 6 dell’Intesa dell’OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie69, mentre si considera scelta la procedura di composizione delle controversie contemplata nel presente Accordo se è presentata domanda di arbitrato secondo l’articolo 12.4 paragrafo 1.
68 Ai fini del presente capitolo, i termini «Parte», «Parte in causa», «Parte attrice» e «Parte convenuta» possono designare una o più Parti.
69 RS 0.632.20, all. 2
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