1. Une Partie ne peut pas renoncer à appliquer ses lois, réglementations ou normes relatives à l’environnement et au travail, si les relations commerciales ou d’investissement entre les Parties en sont affectées.
2. Sous réserve de l’art. 10.3, une Partie:
1. Ciascuna Parte si impegna ad attuare le proprie leggi, regolamentazioni o norme ambientali e del lavoro in un modo efficace che non incida sul commercio o sugli investimenti tra le Parti.
2. Conformemente all’articolo 10.3, le Parti:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.