1. Les Parties visent la libéralisation des paiements courants et des mouvements de capitaux entre elles, conformément aux engagements pris dans le cadre des institutions financières internationales et en tenant compte de la stabilité monétaire de chaque Partie.
2. La présente section s’applique à tous les paiements courants et à tous les mouvements de capitaux entre les Parties. Des dispositions spéciales concernant les paiements courants et les mouvements de capitaux sont prévues à l’Annexe XI.
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