1. La liste des engagements spécifiques que chaque Partie contracte en vertu des art. 25 et 26 ainsi qu’en vertu du par. 3 du présent article est établie à l’Annexe VIII. En ce qui concerne les secteurs pour lesquels de tels engagements spécifiques sont contractés, chaque liste précise:
2. Les mesures incompatibles à la fois avec les art. 25 et 26 sont inscrites dans la colonne relative à l’art. 25. Dans ce cas, l’inscription est considérée comme introduisant une condition ou une restriction concernant également l’art. 26.
3. Si une Partie contracte un engagement spécifique en ce qui concerne des mesures affectant le commerce des services qui ne sont pas à inscrire sur sa liste en vertu des art. 25 et 26, y compris celles qui ont trait aux restrictions, aux normes ou aux questions relatives aux licences, cet engagement spécifique est inscrit sur sa liste comme engagement additionnel.
4. Les Parties s’engagent à réexaminer leurs listes d’engagements spécifiques au moins tous les trois ans ou plus fréquemment, en vue de permettre la réduction ou l’élimination pour l’essentiel de toutes les mesures discriminatoires subsistant entre les Parties en ce qui concerne le commerce des services couvert par la présente section, et ce sur une base mutuellement avantageuse et garantissant l’équilibre de part et d’autre des droits et des obligations respectifs.
1. L’Elenco degli impegni specifici che ciascuna Parte assume in virtù degli articoli 25 e 26 nonché del paragrafo 3 del presente articolo è presentato nell’Appendice VIII. Per quanto concerne i settori nei quali vengono assunti gli impegni, ciascun Elenco specifica:
2. Eventuali misure incompatibili con gli articoli 25 e 26 sono inserite nella colonna relativa all’articolo 25. In tal caso, la voce inserita è considerata una condizione o un requisito anche per l’articolo 26.
3. Se assume un impegno specifico relativo a misure che incidono sugli scambi di servizi, le quali non devono essere contemplate nell’Elenco a norma degli articoli 25 e 26, ivi comprese quelle relative a requisiti, norme o concessioni di licenze, una Parte inserisce tale impegno specifico nell’Elenco come impegno aggiuntivo.
4. Le Parti riesaminano i loro Elenchi degli impegni specifici almeno ogni tre anni, o più spesso, al fine di eliminare essenzialmente le rimanenti discriminazioni fra le Parti in relazione allo scambio di servizi oggetto della presente Sezione, su una base reciprocamente vantaggiosa perseguendo per ambo le parti un equilibrio fra diritti e obblighi.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.