2.1 Les signataires sont convenus
2. 1.1 d’éliminer, pour le 1er janvier 1980 ou pour le jour de l’entrée en vigueur du présent accord, tous les droits de douane et toutes les autres impositions7 de toute nature, perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation des produits classés sous les positions de leurs tarifs douaniers respectifs qu’énumère l’annexe, si ces produits sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil et à y être incorporés au cours de sa construction, de sa réparation, de son entretien, de sa réfection, de sa modification ou de sa transformation,
2.1.2 d’éliminer, pour le 1er janvier 1980 ou pour le jour de l’entrée en vigueur du présent accord, tous les droits de douane et toutes les autres impositions8 de toute nature, perçus sur les réparations d’aéronefs civils,
2.1.3 d’inclure, pour le 1er janvier 1980 ou pour le jour de l’entrée en vigueur du présent accord, dans leurs Listes annexées à lAccord général, l’admission en franchise ou en exemption de droits de tous les produits visés à l’art. 2.1.1 ci‑dessus et de toutes les réparations visées à l’art. 2.1.2 ci‑dessus.
2.2 Chaque signataire a) adoptera ou adaptera, aux fins d’administration douanière, un système fondé sur la destination finale du produit, en vue de donner effet à ses obligations au titre de l’art. 2.1 ci‑dessus, b) fera en sorte que son système fondé sur la destination finale comporte un régime d’admission en franchise ou en exemption de droits qui soit comparable au régime institué par les autres signataires et qui ne constitue pas une entrave au commerce, et c) informera les autres signataires des modalités d’administration de son système fondé sur la destination finale.
2.1 I firmatari convengono:
2.1.1 di eliminare entro il 1° gennaio 1980, o entro la data d’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi doganali o altri oneri8 di qualsiasi tipo, prelevati all’importazione o in occasione dell’importazione di prodotti classificati nelle voci delle rispettive tariffe doganali elencate nell’allegato, se questi prodotti sono destinati a essere utilizzati negli aeromobili civili o a esservi incorporati nel corso della loro costruzione, riparazione, manutenzione, ricostruzione, modifica o trasformazione;
2.1.2 d’eliminare, entro il 1° gennaio 1980 oppure entro la data d’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi doganali e gli altri oneri9 di qualsiasi natura, prelevati sulle riparazioni d’aeromobili civili;
2.1.3 di includere, entro il 1° gennaio 1980 oppure entro la data d’entrata in vigore del presente accordo, nei rispettivi elenchi allegati all’accordo generale, l’ammissione in franchigia o l’esecuzione doganale per tutti i prodotti compresi nell’articolo 2.1.1 di cui sopra e per tutte le riparazioni comprese nell’articolo 2.1.2 di cui sopra.
2.2 Ogni firmatario:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.