2. Avant qu’une partie contractante ne prenne des mesures en conformité des dispositions du par. 1er du présent article, elle en avisera les parties contractantes par écrit et le plus longtemps possible à l’avance. Elle fournira à celles-ci, ainsi qu’aux parties contractantes ayant un intérêt substantiel en tant qu’exportatrices du produit en question, l’occasion d’examiner avec elle les mesures qu’elle se propose de prendre. Lorsque ce préavis sera donné dans le cas d’une concession relative à une préférence, il mentionnera la partie contractante qui aura requis cette mesure. Dans des circonstances critiques où tout délai entraînerait un préjudice qu’il serait difficile de réparer, les mesures envisagées au par. 1er du présent article pourront être prises à titre provisoire sans consultation préalable, à la condition que les consultations aient lieu immédiatement après que lesdites mesures auront été prises.
b. Sans préjudice des dispositions de l’alinéa a du présent paragraphe, si des mesures prises en vertu du par. 2 du présent article, sans consultation préalable, portent ou menacent de porter un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits affectés par elles, sur le territoire d’une partie contractante, cette partie contractante aura la faculté, lorsque tout délai à cet égard entraînerait un préjudice difficilement réparable, de suspendre, dès la mise en application de ces mesures et pendant toute la durée des consultations, des concessions ou d’autres obligations dans la mesure nécessaire pour prévenir ou réparer ce préjudice.
2. La Parte contraente, prima di valersi di misure in conformità del numero 1 del presente articolo, avviserà per scritto, più tosto che sarà possibile, le Parti contraenti. Essa darà a queste ultime e alle Parti che abbiano un interesse sostanziale nell’esportazione del prodotto, del quale si tratta, l’opportunità di esaminare di concerto le misure che ha divisato. Nel caso d’una concessione circa a una preferenza, l’avviso menzionerà la Parte contraente che ha chiesto la misura. In contingenze critiche, quando qualunque ritardo potrebbe cagionare un pregiudizio difficilmente sanabile, le misure considerate nel numero 1 del presente articolo potranno essere prese provvisoriamente senza che preceda una consultazione, purché questa sia avviata subito dopo l’istituzione della misura.
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