Les dispositions du par. 1 de l’art. 6, ainsi que celles de l’art. 8 et de l’art. 9, seront d’application pour une période de cinq ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC. Au plus tard 180 jours avant la fin de cette période, le Comité examinera le fonctionnement de ces dispositions en vue de déterminer s’il convient de prolonger leur application, soit telles qu’elles sont actuellement rédigées soit sous une forme modifiée, pour une nouvelle période.
Le disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 1, e degli articoli 8 e 9 si applicano per un periodo di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC. Al più tardi 180 giorni prima del termine di tale periodo, il Comitato procede all’esame del funzionamento delle disposizioni di cui sopra, al fine di stabilire se prorogarne l’applicazione, nella stesura attuale o in forma modificata, per un ulteriore periodo.
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