10.1 Chaque Membre fera en sorte qu’il existe un point d’information qui soit en mesure de répondre à toutes les demandes raisonnables de renseignements émanant d’autres Membres et de parties intéressées dans d’autres Membres et de fournir les documents pertinents concernant:
10.1.1 tous règlements techniques qu’ont adoptés ou que projettent d’adopter, sur son territoire, des institutions du gouvernement central, des institutions publiques locales, des organismes non gouvernementaux légalement habilités à faire appliquer un règlement technique, ou des organismes régionaux à activité normative dont ces institutions ou organismes sont membres, ou auxquels ils participent;
10.1.2 toutes normes qu’ont adoptées ou que projettent d’adopter, sur son territoire, des institutions du gouvernement central, des institutions publiques locales ou des organismes régionaux à activité normative dont ces institutions ou organismes sont membres, ou auxquels ils participent;
10.1.3 toutes procédures d’évaluation de la conformité, existantes ou projetées, qu’appliquent, sur son territoire, des institutions du gouvernement central, des institutions publiques locales, ou des organismes non gouvernementaux légalement habilités à faire appliquer un règlement technique, ou des organismes régionaux dont ces institutions ou organismes sont membres, ou auxquels ils participent;
10.1.4 l’appartenance et la participation du Membre, ou des institutions du gouvernement central ou des institutions publiques locales compétentes du ressort territorial de ce Membre, à des organismes internationaux et régionaux à activité normative, à des systèmes internationaux et régionaux d’évaluation de la conformité, ainsi qu’à des arrangements bilatéraux et multilatéraux relevant du présent accord; il sera également en mesure de fournir des renseignements raisonnables sur les dispositions de ces systèmes et arrangements;
10.1.5 les endroits où peuvent être trouvés les avis publiés conformément au présent accord, ou l’indication des endroits où ces renseignements peuvent être obtenus; et
10.1.6 les endroits où se trouvent les points d’information dont il est question au par. 3.
10.2 Toutefois, si pour des raisons juridiques ou administratives, plusieurs points d’information sont établis par un Membre, ce Membre fournira aux autres Membres des renseignements complets et sans ambiguïté sur le domaine de responsabilité de chacun de ces points d’information. En outre, ce Membre fera en sorte que toutes demandes de renseignements adressées à un point d’information non compétent soient transmises dans les moindres délais au point d’information compétent.
10.3 Chaque Membre prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour faire en sorte qu’il existe un ou plusieurs points d’information qui soient en mesure de répondre à toutes les demandes raisonnables de renseignements émanant d’autres Membres et de parties intéressées dans d’autres Membres et de fournir les documents pertinents, ou d’indiquer où ils peuvent être obtenus, en ce qui concerne:
10.3.1 toutes normes qu’ont adoptées ou que projettent d’adopter, sur son territoire, des organismes non gouvernementaux à activité normative ou des organismes régionaux à activité normative dont ces organismes sont membres, ou auxquels ils participent; et
10.3.2 toutes procédures d’évaluation de la conformité, existantes ou projetées, qu’appliquent, sur son territoire, des organismes non gouvernementaux ou des organismes régionaux dont ces organismes sont membres, ou auxquels ils participent;
10.3.3 l’appartenance et la participation des organismes non gouvernementaux compétents du ressort territorial de ce Membre à des organismes internationaux et régionaux à activité normative, à des systèmes internationaux et régionaux d’évaluation de la conformité, ainsi qu’à des arrangements bilatéraux et multilatéraux relevant du présent accord; ils seront également en mesure de fournir des renseignements raisonnables sur les dispositions de ces systèmes et arrangements.
10.4 Les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que, dans les cas où des exemplaires de documents seront demandés par d’autres Membres ou par des parties intéressées dans d’autres Membres, conformément aux dispositions du présent accord, ces exemplaires soient fournis, s’ils ne sont pas gratuits, à un prix équitable qui, abstraction faite des frais réels d’expédition, sera le même pour les ressortissants94 du Membre concerné et pour ceux de tout autre Membre.
10.5 Les pays développés Membres, si d’autres Membres leur en font la demande, fourniront, en français, en anglais ou en espagnol, la traduction des documents visés par une notification spécifique, ou s’il s’agit de documents volumineux, des résumés desdits documents.
10.6 Lorsqu’il recevra des notifications conformément aux dispositions du présent accord, le Secrétariat en communiquera le texte à tous les Membres et à tous les organismes internationaux à activité normative et d’évaluation de la conformité intéressés, et il appellera l’attention des pays en développement Membres sur toutes notifications relatives à des produits qui présentent pour eux un intérêt particulier.
10.7 Chaque fois qu’un Membre aura conclu avec un autre ou d’autres pays un accord portant sur des questions relatives aux règlements techniques, aux normes ou aux procédures d’évaluation de la conformité et qui peuvent avoir un effet notable sur le commerce, l’un au moins des Membres parties à l’accord notifiera aux autres Membres, par l’intermédiaire du Secrétariat, les produits qui seront visés par l’accord, en décrivant brièvement celui-ci. Les Membres concernés sont encouragés à se prêter, sur demande, à des consultations avec d’autres Membres afin de conclure des accords similaires ou d’assurer leur participation à ces accords.
10.8 Aucune des dispositions du présent accord ne sera interprétée comme imposant:
10.8.1 la publication de textes dans une autre langue que celle du Membre;
10.8.2 la communication de détails ou de textes de projets dans une autre langue que celle du Membre, sous réserve des dispositions du par. 5; ou
10.8.3 la communication par les Membres de renseignements dont la divulgation serait, à leur avis, contraire aux intérêts essentiels de leur sécurité.
10.9 Les notifications adressées au Secrétariat seront établies en français, en anglais ou en espagnol.
10.10 Les Membres désigneront une seule autorité du gouvernement central qui sera responsable de la mise en œuvre à l’échelon national des dispositions relatives aux procédures de notification prévues par le présent accord, à l’exception de celles qui figurent à l’Annexe 3.
10.11 Toutefois, si pour des raisons juridiques ou administratives, la responsabilité concernant l’application des procédures de notification est partagée entre deux ou plusieurs autorités du gouvernement central, le Membre concerné fournira aux autres Membres des renseignements complets et sans ambiguïté sur le domaine de responsabilité de chacune de ces autorités.
94 Dans le présent accord, le terme «ressortissants» sera réputé couvrir, pour ce qui est d’un territoire douanier distinct Membre de l’OMC, les personnes, physiques ou morales, qui sont domiciliées ou ont un établissement industriel ou commercial réel et effectif sur ce territoire douanier.
10.1 Ogni Membro farà in modo che sia istituito un punto di informazione in grado di rispondere a qualsiasi ragionevole quesito di parti interessate all’interno di altri Membri e in grado di fornire documentazione riguardante:
10.2 Tuttavia, qualora per motivi di ordine legale o amministrativo un Membro istituisca più punti d’informazione, quel Membro dovrà fornire agli altri Membri indicazioni complete e inequivocabili sulle competenze di ciascuno dei punti d’informazione istituiti. Spetterà inoltre al Membro in questione fare in modo che eventuali quesiti rivolti ad un punto d’informazione sbagliato siano tempestivamente indirizzati a quello giusto.
10.3 Ogni Membro adotterà tutte le misure ragionevoli in suo potere per garantire l’istituzione di uno o più punti d’informazione in grado di rispondere ad ogni ragionevole quesito rivolto da altri Membri e da parti interessate all’interno degli stessi e di fornire documenti, o informazioni sulle fonti da cui possono essere ottenuti, riguardanti:
10.4 I Membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere per fare in modo che, in caso di richiesta di copie di documenti da parte di altri Membri o di parti interessate all’interno di altri Membri, conformemente al presente accordo, tali copie vengano fornite ai richiedenti (ove non siano gratuite) ad un prezzo equo che sia lo stesso, maggiorato dei soli costi effettivi di spedizione, riservato ai cittadini96 del Membro interessato o di qualsiasi altro Membro.
10.5 Su richiesta di altri Membri, i paesi sviluppati Membri forniranno la traduzione – in inglese, francese o spagnolo – dei documenti oggetto di una determinata notifica ovvero, in caso di documenti voluminosi, della sintesi degli stessi.
10.6 Quando riceverà le notifiche conformemente all’accordo, il Segretariato ne comunicherà il testo a tutti i Membri e a tutti gli organismi internazionali di normalizzazione e di valutazione della conformità interessati e richiamerà l’attenzione dei paesi in via di sviluppo Membri sulle notifiche relative a prodotti che presentino per essi particolare interesse.
10.7 Ogniqualvolta un Membro concluda con uno o più paesi un accordo su questioni attinenti a regolamenti tecnici, norme o procedure di valutazione della conformità che possano avere un effetto significativo sugli scambi, almeno uno dei Membri parte contraente dell’accordo è tenuto a notificare agli altri Membri, tramite il Segretariato, i prodotti che ne sono oggetto e a fornire una succinta descrizione dell’accordo stesso. I Membri interessati sono incoraggiati ad avviare, su richiesta, consultazioni con altri Membri al fine di concludere analoghi accordi o di concordare la propria adesione agli stessi.
10.8 Nessuna delle disposizioni del presente Accordo verrà interpretata nel senso di imporre:
10.9 Le notifiche al Segretariato saranno redatte in inglese, francese o spagnolo.
10.10 I Membri dovranno designare un’unica autorità del loro governo centrale che sia preposta all’attuazione, a livello nazionale, delle disposizioni relative alle procedure di notifica previste dal presente Accordo, salvo quelle di cui all’allegato 3.
10.11 Tuttavia, qualora per motivi di ordine legale o amministrativo la responsabilità delle procedure di notifica fosse suddivisa tra due o più autorità centrali, il Membro interessato dovrà fornire agli altri Membri informazioni complete e inequivocabili sull’ambito di competenza di ciascuna di tali autorità.
96 Per «cittadino» s’intende, nel caso di un Membro rientrante in un territorio doganale distinto dell’OMC, qualsiasi persona, fisica o giuridica, domiciliata o avente una reale ed effettiva azienda industriale o commerciale in quel territorio doganale.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.