1. Les subventions à l’exportation ci-après font l’objet d’engagements de réduction en vertu du présent accord:
- a)
- octroi, par les pouvoirs publics ou leurs organismes, de subventions directes, y compris des versements en nature, à une entreprise, à une branche de production, à des producteurs d’un produit agricole, à une coopérative ou autre association de ces producteurs ou à un office de commercialisation, subordonné aux résultats à l’exportation;
- b)
- vente ou écoulement à l’exportation, par les pouvoirs publics ou leurs organismes, de stocks de produits agricoles constitués à des fins non commerciales, à un prix inférieur au prix comparable demandé pour le produit similaire aux acheteurs sur le marché intérieur;
- c)
- versements à l’exportation d’un produit agricole qui sont financés en vertu d’une mesure des pouvoirs publics, qu’ils représentent ou non une charge pour le Trésor public, y compris les versements qui sont financés par les recettes provenant d’un prélèvement imposé sur le produit agricole considéré ou sur un produit agricole dont le produit exporté est tiré;
- d)
- octroi de subventions pour réduire les coûts de la commercialisation des exportations de produits agricoles (autres que les services de promotion des exportations et les services consultatifs largement disponibles), y compris les coûts de la manutention, de l’amélioration de la qualité et autres coûts de transformation, et les coûts du transport et du fret internationaux;
- e)
- tarifs de transport et de fret intérieurs pour des expéditions à l’exportation, établis ou imposés par les pouvoirs publics à des conditions plus favorables que pour les expéditions en trafic intérieur;
- f)
- subventions aux produits agricoles subordonnées à l’incorporation de ces produits dans des produits exportés.
- 2.
- a) Exception faite de ce qui est prévu à l’al. b), les niveaux d’engagement en matière de subventions à l’exportation pour chaque année de la période de mise en œuvre, tels qu’ils sont spécifiés dans la Liste d’un Membre, représentent, pour ce qui est des subventions à l’exportation énumérées au par. 1 du présent article:
- i)
- dans le cas des engagements de réduction des dépenses budgétaires, le niveau maximal des dépenses au titre de ces subventions qui peuvent être prévues ou engagées pendant cette année pour le produit agricole, ou groupe de produits, considéré; et
- ii)
- dans le cas des engagements de réduction des quantités exportées, la quantité maximale d’un produit agricole, ou d’un groupe de produits, pour laquelle ces subventions à l’exportation peuvent être octroyées pendant cette année.
- b)
- De la deuxième à la cinquième année de la période de mise en œuvre, un Membre pourra accorder des subventions à l’exportation énumérées au par. 1 ci-dessus pendant une année donnée excédant les niveaux d’engagement annuels correspondants pour ce qui est des produits ou groupes de produits spécifiés dans la Partie IV de sa Liste, à condition:
- i)
- que les montants cumulés des dépenses budgétaires au titre de ces subventions, depuis le début de la période de mise en œuvre jusqu’à l’année en question, n’excèdent pas les montants cumulés qui auraient résulté du plein respect des niveaux d’engagement annuels pertinents en matière de dépenses spécifiés dans la Liste du Membre de plus de 3 % du niveau de ces dépenses budgétaires pendant la période de base;
- ii)
- que les quantités cumulées exportées en bénéficiant de ces subventions, depuis le début de la période de mise en œuvre jusqu’à l’année en question, n’excèdent pas les quantités cumulées qui auraient résulté du plein respect des niveaux d’engagement annuels pertinents en matière de quantités spécifiés dans la Liste du Membre de plus de 1,75 % des quantités de la période de base;
- iii)
- que les montants cumulés totaux des dépenses budgétaires au titre de ces subventions à l’exportation et les quantités bénéficiant de ces subventions à l’exportation pendant toute la période de mise en œuvre ne soient pas supérieurs aux totaux qui auraient résulté du plein respect des niveaux d’engagement annuels pertinents spécifiés dans la Liste du Membre; et
- iv)
- que les dépenses budgétaires du Membre au titre des subventions à l’exportation et les quantités bénéficiant de ces subventions, à l’achèvement de la période de mise en œuvre, ne soient pas supérieures à 64 pour cent et 79 % des niveaux de la période de base 1986–1990, respectivement. Pour les pays en développement Membres, ces pourcentages seront de 76 et 86 %, respectivement.
3. Les engagements se rapportant à des limitations concernant l’élargissement de la portée du subventionnement à l’exportation sont ceux qui sont spécifiés dans les Listes.
4. Pendant la période de mise en œuvre, les pays en développement Membres ne seront pas tenus de contracter des engagements pour ce qui est des subventions à l’exportation énumérées aux al. d) et e) du par. 1 ci-dessus, à condition que celles-ci ne soient pas appliquées d’une manière qui reviendrait à contourner les engagements de réduction.