1. A l’expiration de la période de transition visée au par. 2 de l’art. 65, le Conseil des ADPIC examinera la mise en œuvre du présent accord. Il procédera à un nouvel examen, eu égard à l’expérience acquise au cours de la mise en œuvre de l’accord, deux ans après cette date et par la suite à intervalles identiques. Le Conseil pourra aussi procéder à des examens en fonction de tout fait nouveau pertinent qui pourrait justifier une modification du présent accord ou un amendement à celui-ci.
2. Les amendements qui auront uniquement pour objet l’adaptation à des niveaux plus élevés de protection des droits de propriété intellectuelle établis et applicables conformément à d’autres accords multilatéraux et qui auront été acceptés dans le cadre de ces accords par tous les Membres de l’OMC pourront être soumis à la Conférence ministérielle pour qu’elle prenne les mesures prévues au par. 6 de l’art. X de l’Accord sur l’OMC sur la base d’une proposition du Conseil des ADPIC élaborée par consensus.
1. Il Consiglio TRIPS esamina l’attuazione del presente Accordo dopo la scadenza del periodo transitorio di cui all’articolo 65, paragrafo 2. Successivamente la riesamina, alla luce dell’esperienza acquisita con la sua attuazione, due anni dopo tale data e a intervalli identici. Il Consiglio può anche intraprendere ulteriori esami alla luce di eventuali nuovi sviluppi pertinenti che potrebbero giustificare una modifica del presente Accordo.
2. Gli emendamenti aventi come unico scopo l’adeguamento a più alti livelli di protezione dei diritti di proprietà intellettuale raggiunti, e in vigore, in altri accordi multilaterali e accettati nel quadro di tali accordi da tutti i Membri dell’OMC possono essere sottoposti alla Conferenza ministeriale perché questa agisca in conformità all’articolo X, paragrafo 6 dell’Accordo OMC sulla base di una proposta unanime del Consiglio TRIPS.
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