Traduction1
Ministère des affaires étrangères | Rome, le 13 octobre 1967 Son Excellence Monsieur Jean de Rham Ambassadeur de Suisse Rome |
Monsieur l’Ambassadeur,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 13 octobre 1967, qui a la teneur suivante:
«J’ai l’honneur de me référer aux accords intervenus entre les représentants du Gouvernements suisse et du Gouvernement italien au sujet de l’aménagement du passage frontière de Brogeda et de vous proposer de changer la solution déjà convenue entre les deux Gouvernements par échange de notes du 23 mars/16 avril 19622. Ce changement sera de nature à rendre plus facile le trafic entre les deux pays et à simplifier le déroulement des contrôles frontaliers, en permettant aux services suisses chargés des formalités du trafic de voyageurs de s’installer sur territoire italien. Dans ce but, je vous propose ce qui suit:
- 1.
- L’emplacement du passage et le raccordement des tronçons terminaux des autoroutes St-Gothard-Chiasso et Côme-Chiasso pour le trafic de voyageurs et de marchandises ressortent du plan ci-joint3, qui fait partie intégrante du présent échange de notes et qui remplace le plan annexé à l’échange de notes du 23 mars/16 avril 1962.
- Pour le trafic de voyageurs, la frontière sera franchie, selon les besoins, par un viaduc ou un remblai à construire d’un commun accord entre l’Italie et la Suisse.
- 2.
- Le Gouvernement suisse s’engage à verser au Gouvernement italien:
- a.
- à titre de contribution, la somme forfaitaire de 315 millions de lires, correspondant aux deux tiers des dépenses supplémentaires qui résultent pour l’Italie des travaux d’infrastructure (emplacement de service) nécessaires à l’installation des services suisses de contrôle des voyageurs. Le Gouvernement italien prend à sa charge le tiers restant. La moitié de la somme de 315 millions de lires sera versée dans les trois mois à partir de l’adjudication des travaux à l’entreprise de construction, et l’autre moitié au moment de la remise des installations de surface aux autorités suisses;
- b.
- un tiers des dépenses prévues dans le projet italien, soit un tiers de 390 millions de lires = 130 millions de lires, pour les travaux de surface (bureaux, places de parcage et de contrôle, etc.), sous réserve de dépenses imprévues supplémentaires éventuelles jusqu’à 10 pour cent au maximum. Le Gouvernement italien supporte les autres deux tiers. Ces constructions et installations deviendront propriété de l’administration domaniale italienne.
- 3.
- Les installations communes pour les formalités de contrôle (halles, rampes, emplacement douanier) et les installations destinées exclusivement aux services suisses pourront être utilisées par l’administration des douanes suisses, sans paiement de loyer, pendant 30 ans à partir du jour de l’ouverture du bureau frontière commun.4
- A l’expiration de cette période, les mêmes installations continueront à être utilisées par l’administration des douanes suisses contre paiement d’un loyer à fixer d’un commun accord. On tiendra alors compte de l’état des installations existantes à ce moment-là et du degré d’usure de celles-ci.
- Le montant annuel du loyer ne pourra pas outrepasser le vingt-cinquième des sommes versées par la Suisse en vertu du chiffre 2 ci-dessus, compte tenu des fluctuations monétaires qui interviendraient éventuellement après l’entrée en vigueur du présent arrangement.
- 4.
- Les frais de nettoyage, de chauffage, d’éclairage, d’eau, d’enlèvement des ordures, etc. seront entièrement supportés par chaque partie contractante pour les emplacements et installations qu’elle utilise seule. Pour les emplacements et installations utilisés en commun (locaux de contrôle, lieux de parcage et emplacement douanier), les frais seront divisés par moitié entre les services italiens compétents et l’administration des douanes suisses. Les charges de droit public et les charges semblables (y compris l’assurance des bureaux) sur les constructions et les installations seront supportées par les services italiens compétents.
- 5.
- L’entretien des bâtiments se fera par les soins des services italiens compétents. Tant que l’administration des douanes suisses est exemptée du paiement d’un loyer pour les bâtiments et installations, elle supportera entièrement les frais d’entretien des bâtiments et installations qu’elle utilise exclusivement, et la moitié des frais d’entretien des bâtiments et installations utilisés en commun. A la fin de la période d’utilisation exempte de loyer, les frais d’entretien seront entièrement à la charge des services italiens compétents.
- 6.
- Les dispositions ci-dessus seront applicables aussi longtemps que subsisteront les conditions pour les formalités de contrôle effectuées en commun au passage frontière près de Brogeda. Si ces contrôles devaient cesser définitivement avant la fin du délai de 30 ans, une compensation financière serait accordée par l’Italie, compte tenu de la période de non-utilisation. Si ces contrôles devaient cesser temporairement avant le terme de trente ans, une prolongation de l’utilisation des installations serait consentie par l’Italie à l’administration des douanes suisses sans paiement de loyer, pour une période correspondant à celle de la non-utilisation.
- 7.
- Les formalités de contrôle dans le trafic de voyageurs seront réglées sur la base de la convention relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et au contrôle en cours de route, conclue à Berne le 11 mars 19615.
- 8.
- L’emplacement pour les formalités de contrôle du trafic de voyageurs sera construit par les soins du Gouvernement italien. L’administration suisse compétente pourra cependant affecter un expert à la direction des travaux pour les contrôles techniques nécessaires de la partie attribuée aux services suisses.
- 9.
- Les autorités italiennes compétentes mettront gratuitement à la disposition des autorités suisses compétentes, dans un ordre de grandeur d’au moins 100 000 mètres cubes, les matériaux de remblayage en surplus qui proviennent de l’excavation à la suite de l’exécution du projet. Lesdites autorités fixeront, après entente, les quantités, le genre, le moment et les modalités des livraisons. Les administrations douanières des deux pays assureront le libre passage de ces matériaux à travers la frontière.
- Si l’Italie est d’accord sur ce qui précède, je vous propose que la présente lettre et la réponse que vous voudrez bien m’adresser constituent un arrangement à ce sujet entre les deux Gouvernements, lequel entrera en vigueur le jour de ladite réponse.»
J’ai l’honneur de vous informer que le Gouvernement italien est d’accord sur ce qui précède; dès lors, votre lettre et la présente réponse constituent un arrangement, lequel entre en vigueur ce jour.
Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, l’assurance de ma haute considération.