1 Chacune des Parties contractantes admettra temporairement en franchise des droits et taxes à l’importation, sans prohibitions ni restrictions d’importation, à charge de réexportation et sous les autres conditions prévues par la présente Convention, les véhicules immatriculés sur le territoire d’une des autres Parties contractantes et qui sont importés et utilisés pour usage commercial en trafic routier international par des entreprises exerçant leur activité à partir de ce territoire.
2 Les Parties contractantes pourront, dans les conditions fixées dans la présente Convention, prescrire que ces véhicules soient placés sous le couvert d’un titre d’importation temporaire garantissant le paiement des droits et taxes à l’importation ou d’une somme équivalente, sous réserve des dispositions spéciales du par. 4 de l’art. 27, en cas de non‑réexportation dans les délais impartis du véhicule couvert par le titre en question.11
3 Les véhicules importés pour être loués après importation ne bénéficieront pas de la présente Convention.
11 Nouvelle teneur selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183).
Secondo la presente Convenzione, sono considerati:
4 Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1183).
5 Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183).
6 Introdotta dalla mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183).
7 Introdotta dalla mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183).
8 Introdotta dalla mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183).
9 Introdotta dalla mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183).
10 Introdotta dalla mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183).
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