Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes
Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane

0.631.252.512 Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) (avec annexes)

0.631.252.512 Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR) (con allegati)

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annex2/lvlu1/Art. 3 Véhicules bâchés

1.  Les véhicules bâchés satisferont aux conditions des art. 1 et 2 du présent Règlement dans la mesure où elles sont susceptibles de leur être appliquées. Ils seront en outre conformes aux dispositions du présent article.

2.  La bâche sera soit en forte toile, soit en tissu recouvert de matière plastique ou caoutchouté, non extensible et suffisamment résistant. Elle sera en bon état et confectionnée de manière qu’une fois placé le dispositif de fermeture, on ne puisse avoir accès au compartiment réservé au chargement sans laisser de traces visibles.

3.  Si la bâche est faite de plusieurs pièces, les bords de ces pièces seront repliés l’un dans l’autre et assemblés au moyen de deux coutures éloignées d’au moins 15 mm. Ces coutures seront faites conformément au croquis no 1 joint au présent Règlement; toutefois, lorsque, pour certaines parties de la bâche (telles que rabats et angles renforcés), il n’est pas possible d’assembler les pièces de cette façon, il suffira de replier le bord de la partie supérieure et de faire les coutures conformément aux croquis no 2 ou no 2 a) joints au présent Règlement. L’une des coutures ne sera visible que de l’intérieur et la couleur du fil utilisé pour cette couture devra être de couleur nettement différente de la couleur de la bâche ainsi que de la couleur du fil utilisé pour l’autre couture. Toutes les coutures seront faites à la machine.

4.  Si la bâche est en tissu recouvert de matière plastique et faite de plusieurs pièces, ces pièces pourront également être assemblées par soudure conformément au croquis no 3 joint au présent Règlement. Le bord d’une pièce recouvrira le bord de l’autre sur une largeur d’au moins 15 mm. La fusion des pièces sera assurée sur toute cette largeur. Le bord extérieur d’assemblage sera recouvert d’un ruban de matière plastique, d’une largeur d’au moins 7 mm, qui sera fixé par le même procédé de soudure. Il sera imprimé sur ce ruban, ainsi que sur une largeur d’au moins 3 mm de chaque côté de celui‑ci, un relief uniforme et bien marqué. La soudure sera faite de telle manière que les pièces ne puissent être séparées, puis réassemblées, sans laisser de traces visibles.

5.  Les raccommodages s’effectueront selon la méthode illustrée au croquis no 4 joint au présent Règlement, les bords seront repliés l’un dans l’autre et assemblés au moyen de deux coutures visibles et distantes d’au moins 15 mm; la couleur du fil visible de l’intérieur sera différente de celle du fil visible de l’extérieur et de celle de la bâche; toutes les coutures seront faites à la machine. Lorsque le raccommodage d’une bâche endommagée près des bords doit être opéré en remplaçant la partie abîmée par une pièce, la couture pourra aussi s’effectuer conformément aux prescriptions du par. 3 du présent article et du croquis no 1 joint au présent Règlement. Les raccommodages des bâches en tissu recouvert de matière plastique pourront également être effectués suivant la méthode décrite au par. 4 du présent article mais, dans ce cas, le ruban devra être apposé sur les deux faces de la bâche, la pièce étant posée sur la face interne.

6.  La bâche sera fixée au véhicule de façon à répondre strictement aux conditions de l’art. 1, al. a) et b) du présent Règlement.

Les systèmes suivants pourront être utilisés:

a)
La bâche pourra être attachée par:
i)
des anneaux métalliques fixés sur le véhicule;
ii)
des œillets introduits dans le bord de la bâche, et
iii)
un lien de fermeture passant dans les anneaux par‑dessus la bâche et restant visible à l’extérieur sur toute sa longueur.
La bâche recouvrira les éléments solides du véhicule sur une distance d’au moins 250 mm, mesurée à partir du centre des anneaux de fixation, sauf dans le cas où le système de construction du véhicule empêche par lui‑même tout accès au compartiment réservé au chargement.
b)
Lorsque le bord d’une bâche doit être attaché de manière permanente au véhicule, l’assemblage sera continu et réalisé au moyen de dispositifs solides.
c)
Si un système de verrouillage de la bâche est utilisé, il devra, en position verrouillée, unir étroitement la bâche à l’extérieur du compartiment réservé au chargement (voir à titre d’exemple le croquis no 6).

7.  La bâche sera supportée par une superstructure adéquate (montants, parois, arceaux, lattes, etc.).

8.  L’intervalle entre les anneaux et entre les œillets ne dépassera pas 200 mm. Toutefois, il pourra être supérieur à cette valeur, sans cependant dépasser 300 mm entre les anneaux et entre les œillets situés de part et d’autre d’un montant, si le mode de construction du véhicule et de la bâche est tel qu’il interdise tout accès au compartiment de charge. Les œillets devront être renforcés.

9.  Seront utilisés comme liens de fermeture:

a)
des câbles d’acier d’un diamètre d’au moins 3 mm, ou
b)
des cordes de chanvre ou de sisal d’un diamètre d’au moins 8 mm entourées d’une gaine en matière plastique transparente non extensible, ou
c)
des câbles constitués d’un certain nombre de fibres optiques incorporées dans une gaine en acier torsadé, elle-même entourée d’une gaine en matière plastique transparente non extensible, ou
d)
des câbles constitués par une âme en matière textile entourée d’au moins quatre torons constitués uniquement de fils d’acier et recouvrant entièrement l’âme, à condition que le diamètre de ces câbles soit d’au moins 3 mm (sans tenir compte, s’il y en a une, de la gaine transparente).

Les câbles conformes aux dispositions des al. a) ou d) du par. 9 du présent article pourront être entourés d’une gaine en matière plastique transparente non extensible.

Dans les cas où la bâche doit être fixée à l’armature dans un système de construction qui, par ailleurs, est conforme aux dispositions du par. 6 a) du présent article, on peut un utiliser une lanière comme moyen de fixation (le croquis no 7, Joint à la présente annexe, montre un exemple de système de construction de ce type). La lanière doit être conforme aux prescriptions stipulées au par. 11a) iii) en ce qui concerne sa matière, ses dimensions et sa forme.

10.  Chaque type de câble ou corde devra être d’une seule pièce et devra être muni d’un embout de métal dur à chaque extrémité. Chaque embout métallique devra permettre le passage du lien du scellement douanier. Le dispositif d’attache de chaque embout de câble en métal conforme aux dispositions des al. a), b) ou d) du par. 9 du présent article devra comporter un rivet creux traversant le câble ou la corde et permettant le passage du lien du scellement douanier. Le câble ou la corde devra rester visible de part et d’autre du rivet creux, de façon qu’il soit possible de s’assurer que ce câble ou cette corde est bien d’une seule pièce (voir le croquis no 5 joint au présent Règlement).

11.  Aux ouvertures servant au chargement et au déchargement pratiquées dans la bâche, les deux surfaces seront jointes. On pourra utiliser les systèmes suivants:

a)
Les deux bords de la bâche se chevaucheront de façon suffisante. En outre, leur fermeture sera assurée par:
i)
un rabat cousu ou soudé conformément aux par. 3 et 4 du présent article;
ii)
des anneaux et des œillets satisfaisant aux conditions du par. 8 du présent article; ces anneaux devront être fabriqués en métal, et
iii)
une lanière) faite d’une matière appropriée, d’une seule pièce et non extensible, d’au moins 20 mm de largeur et 3 mm d’épaisseur, passant dans les anneaux et retenant ensemble les deux bords de la bâche ainsi que le rabat; cette courroie sera fixée à l’intérieur de la bâche et pourvue;
soit d’un œillet pour recevoir le câble ou la corde visé au par. 9 du présent article,
soit d’un œillet qui puisse être appliqué sur l’anneau métallique visé au par. 6 du présent article et fixé par le câble ou la corde visé au par. 9 du présent article.
Lorsqu’il existe un dispositif spécial (chicane, etc.) empêchant d’avoir accès au compartiment réservé au chargement sans laisser de traces visibles, un rabat ne sera pas exigé. Il ne sera pas non plus exigé de rabats pour les véhicules à bâches coulissantes.
b)
Un système spécial de verrouillage tenant les bords des bâches étroitement serrés lorsque le compartiment de charge est fermé et scellé. Ce système sera muni d’une ouverture à travers laquelle l’anneau de métal vise au par. 6 du présent article pourra passer et être assujetti par la corde ou le câble visé au par. 9 du présent article (à titre d’exemple, voir le croquis no 8 joint à la présente annexe).

annex2/lvlu1/Art. 4 Veicoli provvisti di copertoni scorrevoli

1.  Nella misura in cui sono applicabili, gli articoli da 1 a 3 delle presenti prescrizioni fanno stato anche per i veicoli dotati di copertoni scorrevoli. Questi veicoli devono inoltre adempiere le disposizioni del presente articolo.

2.  Copertoni scorrevoli, pavimenti, porte e altri componenti del compartimento di carico devono adempiere sia i requisiti prescritti dall’articolo 3 paragrafi 6, 8, 9 e 11 sia quelli prescritti nelle lettere a)-f) di seguito:

a)
copertoni scorrevoli, pavimento, porte e tutti gli altri elementi costitutivi del compartimento di carico sono commessi sia mediante dispositivi che non possono essere rimossi e riapplicati dall’esterno senza lasciare tracce visibili sia fissandoli in modo da costituire un tutto che non possa essere modificato senza lasciare tracce visibili;
b)
il copertone deve ricoprire la parte fissa sul tetto del veicolo per almeno 1/4 della distanza effettiva che separa le cinghie di tensionamento. Il copertone deve ricoprire per almeno 50 mm la parte fissa sul pavimento del veicolo. L’apertura orizzontale tra il copertone e la parte fissa del compartimento di carico, misurata perpendicolarmente in un punto qualsiasi lungo l’asse longitudinale, non deve essere superiore ai 10 mm nel caso in cui il compartimento di carico sia stato sottoposto a chiusura doganale;
c)
la guida e i dispositivi di tensione dei copertoni scorrevoli nonché le altre parti mobili sono commessi in modo che, una volta chiuse e dotate di sigillo doganale, le porte e le altre parti mobili non possano essere aperte o chiuse dall’esterno senza lasciare tracce visibili. La guida e i dispositivi di tensione dei copertoni scorrevoli e le altre parti mobili sono assemblate in modo che sia impossibile accedere al compartimento di carico senza lasciare tracce visibili una volta fissati i dispositivi di chiusura. Un esempio di tale sistema è mostrato nell’illustrazione n. 9 in appendice al presente regolamento;
d)
la distanza orizzontale tra gli anelli per la chiusura doganale dai componenti fissi del veicolo non deve superare i 200 mm. La distanza può essere anche maggiore ma non deve comunque superare i 300 mm su ogni lato del montante se la tipologia costruttiva del veicolo e il copertone impediscono l’accesso al compartimento di carico. Le norme di cui alla lettera b) vanno comunque soddisfatte;
e)
lo spazio che separa le cinghie di tensionamento non deve essere superiore ai 600 mm;
f)
i dispositivi per il fissaggio della fodera di protezione sui componenti fissi del veicolo devono soddisfare i requisiti prescritti dall’articolo 3 paragrafo 9.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.