1. Les dispositions de la présente annexe régissent la mise en œuvre de la procédure eTIR telle qu’elle est définie au paragraphe s) de l’article premier de la Convention et s’appliquent aux relations entre les Parties contractantes liées par les dispositions de cette annexe, conformément aux dispositions du premier paragraphe de l’art. 60a.
2. La procédure eTIR ne peut être appliquée pour les transports effectués en partie sur le territoire d’une Partie contractante qui n’est pas liée par les dispositions de l’annexe 11 et qui est membre d’une union douanière ou économique ayant un territoire douanier unique.
1. Le Parti contraenti vincolate dall’Allegato 11 collegano i propri sistemi doganali al sistema internazionale eTIR in conformità alle specifiche eTIR.
2. Ciascuna Parte contraente è libera di stabilire entro quale data collegare i propri sistemi doganali al sistema internazionale eTIR. La data del collegamento è comunicata a tutte le altre Parti contraenti vincolate dall’Allegato 11 almeno sei mesi prima della data effettiva del collegamento.
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