En cas de fraude, de contravention ou d’abus, les Parties contractantes ont le droit, nonobstant les dispositions de la présente Convention, d’intenter, pour recouvrer les droits et taxes à l’importation ainsi que pour imposer les pénalités dont ces personnes se seraient rendues passibles, des poursuites contre les personnes utilisant des titres d’importation temporaire.31 Dans ce cas, les associations garantes doivent prêter leur concours aux autorités douanières.
31 Nouvelle teneur selon la mod. approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1159).
Derogando alle disposizioni della presente Convenzione, le Parti contraenti hanno il diritto, in caso di frode, contravvenzione o abuso, d’intentare dei perseguimenti contro le persone fruenti dei documenti d’importazione temporanea, allo scopo di ricuperare i diritti e le tasse d’importazione come pure per infliggere le pene in cui tali persone fossero incorse. Le associazioni garanti devono, in ciò, collaborare con le autorità doganali.
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