1. Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la convocation d’une conférence à l’effet de réviser la présente Convention. Le Secrétaire général notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de revision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le tiers au moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette demande.
2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu’elles souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties contractantes l’ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d’ouverture de la conférence.
3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les pays visés au paragraphe 1 de l’article 6 de la présente Convention, ainsi que les pays devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2 de cet article 6.
1. Dopo che la presente Convenzione sia stata in vigore tre anni, ogni Parte contraente potrà chiedere, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale, la convocazione di una conferenza intesa a rivederla. Il Segretario generale comunicherà questa istanza a tutte le Parti contraenti e convocherà una conferenza di revisione, qualora, nell’intervallo di quattro mesi a contare dalla notificazione, almeno un terzo delle Parti contraenti gli significhi che consente all’istanza.
2. Se viene convocata una conferenza secondo il capoverso 1, il Segretario generale ne dà avviso a tutte le Parti contraenti e le invita a presentare, nel termine di tre mesi, le proposte che desiderino siano esaminate nella medesima. Il Segretario generale comunicherà a tutte le Parti contraenti l’ordine provvisorio delle trattande e il testo di tali proposte, tre mesi prima del giorno d’apertura della conferenza.
3. Il Segretario generale invita a ogni conferenza convocata secondo il presente articolo tutti i paesi indicati nel numero 1 dell’articolo 6 e i paesi divenuti Parti
contraenti secondo il numero 2 dell’articolo 6.
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