0.631.244.56 Convention douanière du 8 juin 1961 relative aux facilités accordées pour l'importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire
0.631.244.56 Convenzione doganale dell'8 giugno 1961 concernente le agevolezze per l'importazione di merci da esporre o impiegare in esposizioni, congressi e manifestazioni analoghe
Art. 24
Le Secrétaire Général du Conseil notifie à toutes les Parties Contractantes ainsi qu’aux autres États signataires ou adhérents, au Secrétaire Général des Nations Unies et à l’UNESCO:
- (a)
- les signatures, ratifications et adhésions visées à l’Art. 18;
- (b)
- la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément à l’Art. 19;
- (c)
- les dénonciations et annulations notifiées conformément à l’Art. 20;
- (d)
- les amendements réputés acceptés conformément à l’Art. 21 ainsi que la date de leur entrée en vigueur;
- (e)
- les déclarations et notifications reçues conformément à l’Art. 22;
- (f)
- les déclarations et notifications reçues conformément à l’Art. 23, par. 1 et 3, ainsi que la date à laquelle les réserves entrent en vigueur ou celle à compter de laquelle elles sont levées.
Art. 24
Il Segretario del Consiglio notifica a tutti i paesi firmatari e aderenti, al Segretario Generale delle Nazioni Unite:
- (a)
- le firme, le ratificazioni e le adesioni secondo l’Articolo 18;
- (b)
- la data d’entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all’Articolo 19;
- (c)
- le disdette secondo l’articolo 20;
- (d)
- l’accettazione e l’entrata in vigore degli emendamenti conformemente all’Articolo 21;
- (e)
- le notificazioni ricevute secondo l’Articolo 22;
- (f)
- le dichiarazioni e notificazioni ricevute secondo l’Articolo 23, numeri 1 e 3, come anche la data dell’entrata in vigore o della levata delle riserve.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.