Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes
Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane

0.631.244.53 Convention douanière du 6 octobre 1960 relative à l'importation temporaire des emballages

0.631.244.53 Convenzione doganale del 6 ottobre 1960 concernente l'importazione temporanea d'imballaggi

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 13

1.  Les Parties Contractantes se réunissent lorsqu’il est nécessaire pour examiner les conditions dans lesquelles la présente Convention est appliquée afin, notamment, de prendre les mesures nécessaires pour en assurer l’interprétation et l’application uniformes.

2.  Ces réunions sont convoquées par le Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière, sur la demande d’une Partie Contractante, et, sauf décision contraire des Parties Contractantes, elles se tiennent au siège du Conseil de Coopération Douanière. La réunion des Parties Contractantes adopte son règlement intérieur.

3.  Les décisions des Parties Contractantes sont prises à la majorité des deux tiers de celles qui sont présentes et qui prennent part au vote.

4.  Les Parties Contractantes ne peuvent valablement se prononcer sur une question que si plus de la moitié d’entre elles sont représentées.

Art. 13

1.  Le Parti Contraenti si riuniscono quando occorre esaminare le condizioni d’applicazione della presente Convenzione e adottare i provvedimenti atti a garantire un’interpretazione e un’applicazione uniformi.

2.  Le assemblee sono convocate, su domanda di una Parte Contraente, dal Segretario Generale del Consiglio di Cooperazione Doganale (dappresso: Segretario del Consiglio) ed avranno luogo presso la sede dì detto Consiglio. L’assemblea delle Parti Contraenti adotta il suo ordinamento interno.

3.  Le decisioni avvengono per maggioranza dei due terzi dei votanti.

4.  L’assemblea é in numero quando la maggioranza delle Parti é rappresentata.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.