Les pays informent la Commission de leurs autorités compétentes habilitées à formuler des demandes d’assistance ou à les recevoir, ainsi que toute modification éventuelle de cette liste.
La Commission met les informations reçues à la disposition des autres pays.
(La presente appendice non contiene gli articoli da 20 a 22)
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.