1. Lorsque les marchandises placées sous le régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée arrivent au bureau de douane de destination, les éléments suivants sont présentés audit bureau de douane par l’entreprise de chemin de fer agréée:
Le bureau de douane de destination renvoie l’exemplaire 2 de la lettre de voiture CIM à l’entreprise de chemin de fer agréée après y avoir apposé son cachet et conserve l’exemplaire no 3 de la lettre de voiture CIM.
2. Le bureau de douane compétent pour la gare de destination assume le rôle de bureau de douane de destination.
Toutefois, lorsque les marchandises sont mises en libre pratique ou placées sous un autre régime douanier dans une gare intermédiaire, le bureau de douane compétent pour cette gare assume le rôle de bureau de douane de destination.
3. Dans le cas visé à l’art. 97, par. 3, aucune formalité n’est à accomplir au bureau de douane de destination.
1. Quando le merci vincolate al regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia arrivano all’ufficio doganale di destinazione, l’azienda ferroviaria autorizzata presenta in tale ufficio doganale:
L’ufficio doganale di destinazione restituisce l’esemplare 2 della lettera di vettura CIM all’azienda ferroviaria autorizzata dopo averlo timbrato e ne conserva l’esemplare 3.
2. L’ufficio doganale competente per la stazione di destinazione assume il ruolo di ufficio doganale di destinazione.
Tuttavia, se le merci sono immesse in libera pratica o vincolate a un altro regime doganale in una stazione intermedia, l’ufficio doganale competente per tale stazione assume il ruolo di ufficio doganale di destinazione.
3. Nel caso di cui all’articolo 97, paragrafo 3, non è necessario espletare alcuna formalità presso l’ufficio doganale di destinazione.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.