Toute somme recouvrée par l’autorité requise, y compris, le cas échéant, les intérêts visés à l’art. 9, par. 2, de l’appendice IV, fait l’objet d’un transfert à l’autorité requérante dans la monnaie du pays où l’autorité requise a son siège. Ce transfert doit intervenir dans le mois suivant la date à laquelle le recouvrement a été effectué.
Toutefois, si des mesures de recouvrement prises par l’autorité requise sont contestées pour des raisons indépendantes du pays où l’autorité requérante a son siège, l’autorité requise peut suspendre, jusqu’à la fin de la contestation, le transfert des sommes recouvrés en rapport avec les créances si les conditions suivantes sont remplies simultanément:
A prescindere dalle somme eventualmente riscosse dall’autorità adita per gli interessi di cui all’articolo 9, paragrafo 2, dell’appendice IV, il credito è considerato recuperato in proporzione al recupero dell’importo espresso nella moneta nazionale del paese in cui ha sede l’autorità adita, in base al tasso di cambio di cui all’articolo 13, paragrafo 2.
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