1. Les Parties Contractantes se réunissent lorsqu’il est nécessaire pour examiner les conditions dans lesquelles la présente Convention est appliquée afin, notamment, de rechercher les mesures propres à en assurer l’interprétation et l’application uniformes.
2. Ces réunions sont convoquées par le Secrétaire Général du Conseil, sur la demande d’une Partie Contractante, et, sauf décision contraire des Parties Contractantes, elles se tiennent au siège du Conseil.
3. Les Parties Contractantes établissent le règlement intérieur de leurs réunions.
4. Les décisions des Parties Contractantes sont prises à la majorité des deux tiers de celles qui sont présentes et qui prennent part au vote. Ne sont considérées comme prenant part au vote que les Parties Contractantes ayant émis un vote positif ou négatif.
5. Les Parties Contractantes ne peuvent valablement se prononcer sur une question que si plus de la moitié d’entre elles sont présentes.
1. Le Parti Contraenti si riuniscono quando occorra per esaminare le condizioni d’applicazione della presente Convenzione al fine di cercare i provvedimenti adatti per assicurarsi l’interpretazione e l’applicazione uniforme.
2. Le riunioni sono indette dal Segretario Generale del Consiglio, su domanda di una Parte Contraente e, salvo decisione contraria delle altre Parti Contraenti, esse si tengono presso la sede del Consiglio.
3. Le Parti Contraenti emanano il regolamento interno delle loro riunioni.
4. Le decisioni delle Parti Contraenti avvengono alla maggioranza dei due terzi dei presenti e votanti. Sono considerate «votanti» solo le Parti Contraenti che hanno rimesso un voto positivo o negativo.
5. Ove non siano presenti in numero maggiore della metà, le Parti Contraenti non possono pronunciarsi validamente.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.