1. Les Parties Contractantes, réunies dans les conditions prévues à l’Article 17 ci‑dessus, peuvent recommander des amendements à la présente Convention.
2. Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le Secrétaire Général du Conseil à toutes les Parties Contractantes, à tous les autres Etats signataires, au Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies et au Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO).
3. Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication de l’amendement recommandé, toute Partie Contractante peut faire connaître au Secrétaire Général du Conseil:
4. Aussi longtemps qu’une Partie Contractante qui a adressé la communication prévue ci‑dessus au paragraphe 3 (b) n’a pas notifié son acceptation au Secrétaire Général du Conseil, elle peut, pendant un délai de neuf mois à partir de l’expiration du délai de six mois prévu au paragraphe 3 du présent Article, présenter une objection à l’amendement recommandé.
5. Si une objection à J’amendement recommandé est formulée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent Article, l’amendement est considéré comme n’ayant pas été accepté et reste sans effet.
6. Si aucune objection à J’amendement recommandé n’a été formulée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent Article, l’amendement est réputé accepté à la date suivante:
7. Tout amendement réputé accepté entre en vigueur six mois après la date à laquelle il a été réputé accepté.
8. Le Secrétaire Général du Conseil notifie le plus tôt possible à toutes les Parties Contractantes et autres Etats signataires toute objection formulée conformément au paragraphe 3 (a) du présent Article ainsi que toute communication adressée conformément au paragraphe 3 (b). Il fait savoir ultérieurement à toutes les Parties Contractantes et autres Etats signataires si la ou les Parties Contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection contre l’amendement recommandé ou l’acceptent.
9. Tout Etat qui ratifie la présente Convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.
1. Le Parti Contraenti, riunite nelle condizioni previste all’Articolo 17, possono raccomandare emendamenti alla presente Convenzione.
2. Il testo di ciascun emendamento raccomandato in tal modo è trasmesso per il tramite del Segretario Generale del Consiglio, alle Parti Contraenti, agli Stati firmatari, al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e al Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO).
3. Nel termine di sei mesi dalla data della comunicazione dell’emendamento raccomandato, ciascuna Parte Contraente può comunicare al Segretario Generale del Consiglio:
4. Sinché una Parte Contraente che ha fatto la comunicazione di cui al paragrafo 3 (b) non ha notificato l’accettazione al Segretario Generale essa può, per un periodo di nove mesi dal momento che è scaduto il termine semestrale di cui al paragrafo 3, presentare obiezione all’emendamento raccomandato.
5. Se un’obiezione all’emendamento raccomandato è formulata conformemente ai paragrafi 3 e 4, l’emendamento è considerato come non accettato e non produce effetto.
6. Se non è stata formulata nessuna obiezione nei termini di cui ai paragrafi 3 e 4 all’emendamento raccomandato, quest’ultimo è considerato accettato alla data seguente:
7. Ogni emendamento considerato accettato entra in vigore sei mesi dopo la data d’accettazione.
8. Il Segretario Generale del Consiglio notifica tempestivamente a tutte le Parti Contraenti e agli altri Stati firmatari ogni obiezione formulata conformemente al paragrafo 3 (a) e ogni comunicazione fatta conformemente al paragrafo 3 (b). Egli comunica successivamente a tutte le Parti Contraenti e a tutti gli Stati firmatari se la o le Parti Contraenti aventi inoltrato siffatta comunicazione sporgono obiezione contro l’emendamento raccomandato oppure se l’accettano.
9. Ogni Stato che ratifica la presente Convenzione o vi aderisce è considerato aver accettato tutti gli emendamenti entrati in vigore alla data del deposito dello strumento di ratificazione o di adesione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.