1 Si, en se basant sur la demande d’intervention, l’AFD a de bonnes raisons de soupçonner que les marchandises acheminées contreviennent aux actes mentionnés à l’art. 1, al. 2, elle en informe le requérant.
2 L’AFD retient les marchandises concernées durant dix jours ouvrables au plus à compter de la communication prévue à l’al. 1 afin de permettre au requérant d’obtenir une mesure provisionnelle.
3 Si les circonstances le justifient, elle peut retenir les marchandises concernées pendant une durée supplémentaire de dix jours ouvrables au plus.
1 Se, sulla base di una domanda d’intervento, l’AFD ha un sospetto fondato che con le merci trasportate viene commessa un’infrazione contro gli atti normativi di cui all’articolo 1 paragrafo 2, informa il richiedente.
2 L’AFD trattiene la merce in questione fino a dieci giorni feriali a decorrere dalla comunicazione, in modo da permettere al richiedente di ottenere una misura provvisionale.
3 In casi motivati, l’AFD può trattenere le merci per altri dieci giorni feriali al massimo.
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