1. Dans toute la mesure possible et autant que faire se peut, les Hautes Parties contractantes et les parties à un conflit armé enregistrent et conservent des renseignements concernant les munitions explosives employées et les munitions explosives abandonnées, afin de faciliter le marquage et l’enlèvement, le retrait ou la destruction rapides des restes explosifs de guerre, la sensibilisation aux risques et la communication des renseignements utiles à la partie qui contrôle le territoire et aux populations civiles de ce territoire.
2. Sans retard après la cessation des hostilités actives et autant que faire se peut, sous réserve de leurs intérêts légitimes en matière de sécurité, les Hautes Parties contractantes et les parties à un conflit armé qui ont employé ou abandonné des munitions explosives dont il est possible qu’elles soient devenues des restes explosifs de guerre fournissent de tels renseignements à la partie ou aux parties qui contrôlent la zone affectée, par la voie bilatérale ou par le truchement de tiers dont conviennent les parties et qui peuvent être, entre autres, des organismes des Nations Unies, ou, sur demande, à d’autres organisations compétentes dont la partie fournissant les renseignements a acquis la certitude qu’elles mènent ou vont mener une action de sensibilisation aux risques inhérents aux restes explosifs de guerre et des opérations de marquage et d’enlèvement, de retrait ou de destruction de tels restes dans la zone affectée.
3. Lorsqu’elles enregistrent, conservent et communiquent de tels renseignements, les Hautes Parties contractantes tiennent compte de la première partie de l’Annexe technique.
1.
2.
3. Per la
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