1. Conformément à la Charte des Nations Unies2 et aux règles du droit international relatif aux conflits armés qui s’appliquent à elles, les Hautes Parties contractantes conviennent de se conformer aux obligations énoncées dans le présent Protocole, tant individuellement qu’en coopération avec d’autres Hautes Parties contractantes, en vue de réduire autant que faire se peut les risques inhérents aux restes explosifs de guerre et les effets de tels restes dans les situations postérieures aux conflits.
2. Le présent Protocole s’applique aux restes explosifs de guerre qui se trouvent sur le sol des Hautes Parties contractantes, y compris dans leurs eaux intérieures.
3. Le présent Protocole s’applique aux situations résultant des conflits qui sont visés dans les par. 1 à 6 de l’art. 1 de la Convention3, tel qu’il a été modifié le 21 décembre 20014.
4. Les art. 3, 4, 5 et 8 du présent Protocole s’appliquent aux restes explosifs de guerre autres que les restes explosifs de guerre existants, tels que définis au par. 5 de l’art. 2 du présent Protocole.
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