Droit international 0.5 Guerre et neutralité 0.51 Défense militaire
Diritto internazionale 0.5 Guerra e neutralità 0.51 Difesa militare

0.515.08 Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (Convention sur les armes chimiques, CAC) (avec annexes)

0.515.08 Convenzione del 13 gennaio 1993 sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (Convenzione sulle armi chimiche, CAC) (con allegati)

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Art. VIII L’Organisation

A. Dispositions générales

1.  Les États parties créent par les présentes l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, afin de réaliser l’objet et le but de la présente Convention, de veiller à l’application de ses dispositions, y compris celles qui ont trait à la vérification internationale du respect de l’instrument, et de ménager un cadre dans lequel ils puissent se consulter et coopérer entre eux.

2.  Tous les États parties à la présente Convention sont membres de l’Organisation. Aucun État partie ne peut être privé de sa qualité de membre de l’Organisation.

3.  L’Organisation a son siège à La Haye (Royaume des Pays-Bas).

4.  Sont créés par les présentes la Conférence des États parties, le Conseil exécutif et le Secrétariat technique, qui constituent les organes de l’Organisation.

5.  L’Organisation exécute les activités de vérification prévues par la présente Convention de sorte que leurs objectifs soient atteints de la manière la moins intrusive possible dans les délais et avec l’efficacité voulus. Elle ne demande que les informations et données qui lui sont nécessaires pour s’acquitter des responsabilités qui lui sont confiées par la Convention. Elle prend toutes les précautions qui s’imposent pour protéger la confidentialité des informations relatives à des activités et des installations civiles et militaires dont elle a connaissance dans le cadre de l’application de la Convention et, en particulier, elle se conforme aux dispositions de l’Annexe sur la confidentialité.

6.  L’Organisation cherche à tirer parti des progrès de la science et de la technique aux fins de ses activités de vérification.

7.  Les coûts des activités de l’Organisation sont couverts par les États parties selon le barème des quotes-parts de l’Organisation des Nations Unies, ajusté compte tenu des différences entre le nombre des États membres de l’Organisation des Nations Unies et celui des États membres de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, et sous réserve des dispositions des art. IV et V. Les contributions financières des États parties à la Commission préparatoire sont déduites de manière appropriée de leurs contributions au budget ordinaire. Le budget de l’Organisation comprend deux chapitres distincts, consacrés l’un aux dépenses d’administration et autres coûts, et l’autre aux dépenses relatives à la vérification.

8.  Un membre de l’Organisation en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l’Organisation ne peut pas participer au vote à l’Organisation si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. La Conférence des États parties peut néanmoins autoriser ce membre à participer au vote si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

B. La Conférence des États parties

Composition, procédure et prise de décisions

9.  La Conférence des États parties (ci-après dénommée «la Conférence») se compose de tous les membres de l’Organisation. Chaque membre a un représentant à la Conférence, qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers.

10.  La première session de la Conférence est convoquée par le dépositaire au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur de la Convention.

11.  La Conférence tient des sessions ordinaires, qui ont lieu chaque année à moins qu’elle n’en décide autrement.

12.  Des sessions extraordinaires de la Conférence sont convoquées:

a)
sur décision de la Conférence;
b)
à la demande du Conseil exécutif;
c)
à la demande de tout membre appuyée par un tiers des membres, ou
d)
en vue d’un examen du fonctionnement de la présente Convention, conformément au par. 22.

Excepté dans le cas visé à l’al. d), la session extraordinaire est convoquée au plus tard 30 jours après réception de la demande par le Directeur général du Secrétariat technique, sauf indication contraire figurant dans la demande.

13.  La Conférence se réunit aussi en conférence d’amendement conformément au par. 2 de l’art. XV.

14.  Les sessions de la Conférence ont lieu au siège de l’Organisation, à moins que la Conférence n’en décide autrement.

15.  La Conférence adopte son règlement intérieur. Au début de chaque session ordinaire, elle élit son président et d’autres membres du bureau, en tant que de besoin. Les membres du bureau exercent leurs fonctions jusqu’à ce qu’un nouveau président et d’autres membres soient élus, lors de la session ordinaire suivante.

16.  Le quorum pour la Conférence est constitué par la majorité des membres de l’Organisation.

17.  Chaque membre de l’Organisation dispose d’une voix à la Conférence.

18.  La Conférence prend les décisions relatives aux questions de procédure à la majorité simple des membres présents et votants. Les décisions sur les questions de fond devraient être prises dans la mesure du possible par consensus. S’il ne se dégage aucun consensus lorsqu’il faut se prononcer sur une question, le Président ajourne le vote pendant 24 heures, ne ménage aucun effort entre-temps pour faciliter l’obtention du consensus et fait rapport à la Conférence avant l’expiration du délai d’ajournement. S’il est impossible de parvenir au consensus au terme de ces 24 heures, la Conférence prend la décision à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à moins que la présente Convention n’en dispose autrement. En cas de doute sur le point de savoir s’il s’agit ou non d’une question de fond, la question visée est traitée comme une question de fond, à moins que la Conférence n’en décide autrement à la majorité requise pour les décisions sur les questions de fond.

Pouvoirs et fonctions

19.  La Conférence est le principal organe de l’Organisation. Elle examine tous points, toutes questions et tous problèmes entrant dans le cadre de la présente Convention, y compris ceux qui ont un rapport avec les pouvoirs et fonctions du Conseil exécutif et du Secrétariat technique. Elle peut faire des recommandations et se prononcer sur tous points, toutes questions et tous problèmes intéressant la Convention qui seraient soulevés par un État partie ou portés à son attention par le Conseil exécutif.

20.  La Conférence supervise l’application de la présente Convention et œuvre à la réalisation de son objet et de son but. Elle détermine dans quelle mesure la Convention est respectée. Elle supervise également les activités du Conseil exécutif et du Secrétariat technique et peut adresser des directives, qui sont conformes aux dispositions de la Convention, à l’un ou l’autre de ces organes dans l’accomplissement de ses fonctions.

21.  La Conférence:

a)
examine et adopte à ses sessions ordinaires le rapport et le budget-programme de l’Organisation que lui présente le Conseil exécutif et examine d’autres rapports;
b)
décide du barème des quotes-parts revenant aux États parties conformément au par. 7;
c)
élit les membres du Conseil exécutif;
d)
nomme le Directeur général du Secrétariat technique (ci-après dénommé le «Directeur général»);
e)
approuve le règlement intérieur du Conseil exécutif que lui présente ce dernier;
f)
crée les organes subsidiaires qu’elle estime nécessaires pour exercer les fonctions qui lui sont attribuées par la présente Convention;
g)
favorise la coopération internationale à des fins pacifiques dans le domaine des activités chimiques;
h)
passe en revue les innovations scientifiques et techniques qui pourraient avoir des répercussions sur le fonctionnement de la présente Convention et, à cette fin, charge le Directeur général de créer un Conseil scientifique consultatif pour lui permettre, dans l’exercice de ses fonctions, de fournir à la Conférence, au Conseil exécutif ou aux États parties des avis spécialisés dans des domaines scientifiques et techniques intéressant la Convention. Le Conseil scientifique consultatif est composé d’experts indépendants désignés conformément aux critères adoptés par la Conférence;
i)
examine et approuve à sa première session tout projet d’accord, de disposition et de principe directeur élaboré par la Commission préparatoire;
j)
crée à sa première session le fonds de contributions volontaires pour l’assistance, comme prévu à l’art. X;
k)
prend les mesures nécessaires pour assurer le respect de la présente Convention et pour redresser et corriger toute situation qui contrevient aux dispositions de la Convention, conformément à l’art. XII.

22.  La Conférence tient des sessions extraordinaires au plus tard un an après l’expiration d’une période de cinq ans et de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention et à tous autres moments dans cet intervalle dont il serait décidé, pour procéder à l’examen du fonctionnement de la Convention. Les examens ainsi effectués tiennent compte de tous progrès scientifiques et techniques pertinents qui seraient intervenus. Par la suite, à moins qu’il n’en soit décidé autrement, la Conférence tient tous les cinq ans une session qui a le même objectif.

C. Le Conseil exécutif

Composition, procédure et prise de décisions

23.  Le Conseil exécutif se compose de 41 membres. Chaque État partie a le droit de siéger au Conseil exécutif suivant le principe de la rotation. Les membres du Conseil exécutif sont élus par la Conférence pour deux ans. Afin d’assurer l’efficacité du fonctionnement de la présente Convention, et compte dûment tenu, en particulier, du principe d’une répartition géographique équitable, de l’importance de l’industrie chimique ainsi que des intérêts politiques et de sécurité, le Conseil exécutif comprend:

a)
neuf États parties d’Afrique désignés par les États parties situés dans cette région. Comme critère de leur désignation, il est entendu que, sur ces neuf États, trois sont, en principe, les États parties dont l’industrie chimique nationale compte parmi les plus importantes de la région, fait qui est établi à partir de données communiquées et publiées internationalement; de plus, le groupe régional convient de prendre en considération d’autres facteurs régionaux pour désigner ces trois membres;
b)
neuf États parties d’Asie désignés par les États parties situés dans cette région. Comme critère de leur désignation, il est entendu que, sur ces neuf États, quatre sont, en principe, les États parties dont l’industrie chimique nationale compte parmi les plus importantes de la région, fait qui est établi à partir de données communiquées et publiées internationalement; de plus, le groupe régional convient de prendre en considération d’autres facteurs régionaux pour désigner ces quatre membres;
c)
cinq États parties d’Europe orientale désignés par les États parties situés dans cette région. Comme critère de leur désignation, il est entendu que l’un de ces cinq États est, en principe, l’État partie dont l’industrie chimique nationale compte parmi les plus importantes de la région, fait qui est établi à partir de données communiquées et publiées internationalement; de plus, le groupe régional convient de prendre en considération d’autres facteurs régionaux pour désigner ce membre;
d)
sept États parties d’Amérique latine et des Caraïbes désignés par les États parties situés dans cette région. Comme critère de leur désignation, il est entendu que, sur ces sept États, trois sont, en principe, les États parties dont l’industrie chimique nationale compte parmi les plus importantes de la région, fait qui est établi à partir de données communiquées et publiées internationalement; de plus, le groupe régional convient de prendre en considération d’autres facteurs régionaux pour désigner ces trois membres;
e)
dix États parties du groupe des États d’Europe occidentale et autres États, désignés par les États parties qui sont membres de ce groupe. Comme critère de leur désignation, il est entendu que, sur ces dix États, cinq sont, en principe, les États parties dont l’industrie chimique nationale compte parmi les plus importantes de la région, fait qui est établi à partir de données communiquées et publiées internationalement; de plus, le groupe régional convient de prendre en considération d’autres facteurs régionaux pour désigner ces cinq membres;
f)
un autre État partie que désignent à tour de rôle les États parties de la région de l’Asie et de celle de l’Amérique latine et des Caraïbes. Comme critère de cette désignation, il est entendu que les États parties de ces régions choisissent par rotation l’un des membres de leur groupe.

24.  Lors de la première élection du Conseil exécutif, 20 États parties seront élus pour un an, compte dûment tenu des proportions numériques énoncées au par. 23.

25.  Après que les art. IV et V auront été intégralement appliqués, la Conférence pourra, à la demande de la majorité des membres du Conseil exécutif, réexaminer la composition de ce dernier à la lumière des événements ayant un rapport avec les principes régissant sa composition qui sont spécifiés au par. 23.

26.  Le Conseil exécutif élabore son règlement intérieur et le soumet à l’approbation de la Conférence.

27.  Le Conseil exécutif élit son président parmi ses membres.

28.  Le Conseil exécutif tient des sessions ordinaires. Entre les sessions ordinaires, il se réunit aussi souvent que l’exige l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.

29.  Chaque membre du Conseil exécutif dispose d’une voix. Sauf disposition contraire de la présente Convention, le Conseil exécutif prend les décisions sur les questions de fond à la majorité des deux tiers de l’ensemble de ses membres. Le Conseil exécutif prend les décisions relatives aux questions de procédure à la majorité simple de l’ensemble de ses membres. En cas de doute sur le point de savoir s’il s’agit ou non d’une question de fond, la question visée est traitée comme une question de fond, à moins que le Conseil exécutif n’en décide autrement à la majorité requise pour les décisions sur les questions de fond.

Pouvoirs et fonctions

30.  Le Conseil exécutif est l’organe exécutif de l’Organisation. Il relève de la Conférence. Le Conseil exécutif exerce les pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués par la présente Convention, de même que les fonctions qui lui sont déléguées par la Conférence. Ce faisant, il agit en conformité avec les recommandations, les décisions et les directives de la Conférence et veille à ce qu’elles soient appliquées comme il se doit et de manière suivie.

31.  Le Conseil exécutif œuvre à l’application effective et au respect de la présente Convention. Il supervise les activités du Secrétariat technique, coopère avec l’autorité nationale de chaque État partie et facilite la consultation et la coopération entre États parties, à leur demande.

32.  Le Conseil exécutif:

a)
examine et présente à la Conférence le projet de budget-programme de l’Organisation;
b)
étudie et présente à la Conférence le projet de rapport de l’Organisation sur l’application de la présente Convention, le rapport sur l’exécution de ses propres activités et les rapports spéciaux qu’il juge nécessaires ou que la Conférence demanderait;
c)
prend les dispositions nécessaires pour l’organisation des sessions de la Conférence et notamment pour l’établissement de l’ordre du jour provisoire.

33.  Le Conseil exécutif peut demander la convocation d’une session extraordinaire de la Conférence.

34.  Le Conseil exécutif:

a)
conclut des accords ou prend des arrangements avec les États et les organisations internationales au nom de l’Organisation, sous réserve de l’approbation préalable de la Conférence;
b)
conclut des accords avec les États parties au nom de l’Organisation en ce qui concerne l’art. X et supervise le fonds de contributions volontaires mentionné dans cet art.;
c)
approuve les accords ou les arrangements concernant l’exécution des activités de vérification négociés par le Secrétariat technique avec les États parties.

35.  Le Conseil exécutif examine tout problème ou toute question relevant de sa compétence qui a des répercussions sur la présente Convention et sur son application, y compris les motifs de préoccupation quant au respect de la Convention et les cas de non-respect et, selon qu’il convient, en informe les États parties et porte le problème ou la question à l’attention de la Conférence.

36.  Lorsqu’il examine des doutes ou des préoccupations quant au respect de la présente Convention et des cas de non-respect, notamment un usage abusif des droits énoncés dans la Convention, le Conseil exécutif consulte les États parties intéressés et, selon qu’il convient, demande à l’État partie de prendre des mesures pour redresser la situation dans des délais fixés. Pour autant que le Conseil exécutif juge nécessaire de poursuivre l’affaire, il prend entre autres une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)
il informe tous les États parties du problème ou de la question;
b)
il porte le problème ou la question à l’attention de la Conférence;
c)
il fait des recommandations à la Conférence touchant les mesures à prendre pour redresser la situation et assurer le respect de la Convention.

Si la situation est particulièrement grave et urgente, le Conseil exécutif porte directement le problème ou la question, y compris les informations et les conclusions pertinentes, à l’attention de l’Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies. Il informe en même temps tous les États parties de cette démarche.

D. Le Secrétariat technique

37.  Le Secrétariat technique aide la Conférence et le Conseil exécutif dans l’accomplissement de leurs fonctions. Il exécute les mesures de vérification prévues par la présente Convention. Il exerce les autres fonctions qui lui sont attribuées par la Convention, de même que les fonctions qui lui sont déléguées par la Conférence et le Conseil exécutif.

38.  Le Secrétariat technique:

a)
établit et présente au Conseil exécutif le projet de budget-programme de l’Organisation;
b)
établit et présente au Conseil exécutif le projet de rapport de l’Organisation sur l’application de la présente Convention et tous autres rapports que la Conférence ou le Conseil exécutif demanderait;
c)
fournit un appui administratif et technique à la Conférence, au Conseil exécutif et aux organes subsidiaires;
d)
adresse et reçoit au nom de l’Organisation des communications destinées aux États parties ou émanant de ceux-ci et portant sur des questions relatives à l’application de la présente Convention;
e)
fournit une assistance technique aux États parties en vue de l’application des dispositions de la présente Convention et établit pour eux à cette même fin des évaluations techniques, notamment de produits chimiques inscrits et non inscrits.

39.  Le Secrétariat technique:

a)
négocie avec les États parties des accords ou des arrangements concernant l’exécution des activités de vérification, qui sont soumis à l’approbation du Conseil exécutif;
b)
au plus tard 180 jours après l’entrée en vigueur de la présente Convention, coordonne la constitution et le maintien de stocks permanents destinés aux secours d’urgence et à l’aide humanitaire fournis par les États parties conformément au par. 7, al. b) et c), de l’art. X. Le Secrétariat technique peut inspecter les éléments en stock pour s’assurer qu’ils sont utilisables. La Conférence examine et approuve les listes d’éléments à stocker, conformément à l’al. i) du par. 21;
c)
administre le fonds de contributions volontaires visé à l’art. X, recueille les déclarations présentées par les États parties et enregistre sur demande les accords bilatéraux conclus entre des États parties ou entre un État partie et l’Organisation aux fins de l’art. X.

40.  Le Secrétariat technique informe le Conseil exécutif de toute difficulté qu’il a pu rencontrer dans l’exercice de ses fonctions, y compris des doutes, ambiguïtés ou incertitudes quant au respect de la présente Convention qu’il a constatés dans l’exécution de ses activités de vérification et qu’il n’a pu lever ou éclaircir par des consultations avec l’État partie intéressé.

41.  Le Secrétariat technique est composé d’un directeur général, qui en est le chef et en dirige l’administration, d’inspecteurs et de collaborateurs scientifiques, techniques et autres, selon les besoins.

42.  L’inspectorat fait partie du Secrétariat technique et est placé sous la supervision du Directeur général.

43.  Le Directeur général est nommé par la Conférence sur recommandation du Conseil exécutif, pour quatre ans; son mandat peut être renouvelé une seule fois.

44.  Le Directeur général est chargé de la nomination des membres du personnel ainsi que de l’organisation et du fonctionnement du Secrétariat technique, et en répond auprès de la Conférence et du Conseil exécutif. La considération dominante dans le recrutement et la définition des conditions d’emploi du personnel est la nécessité d’assurer les plus hautes qualités d’efficacité, de compétence et d’intégrité. Seuls des nationaux des États parties peuvent être nommés directeur général ou engagés comme inspecteurs, collaborateurs, cadres ou employés d’administration. Est dûment prise en considération l’importance d’un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible. Aux fins du recrutement, il est tenu compte du principe suivant lequel les effectifs doivent être maintenus au minimum nécessaire pour que le Secrétariat technique puisse s’acquitter convenablement de ses responsabilités.

45.  Le Directeur général est chargé de l’organisation et du fonctionnement du Conseil scientifique consultatif visé à l’al. h) du par. 21. Il nomme, en consultant les États parties, les membres de ce conseil, qui siègent à titre personnel. Les membres du Conseil scientifique consultatif sont recrutés sur la base de leurs compétences dans les domaines scientifiques particuliers ayant un rapport avec l’application de la présente Convention. Le Directeur général peut aussi, en consultant les membres de ce conseil, établir à titre temporaire et selon que de besoin des groupes de travail d’experts scientifiques pour faire des recommandations concernant des problèmes particuliers. Dans ce contexte, les États parties peuvent soumettre des listes d’experts au Directeur général.

46.  Dans l’exercice de leurs fonctions, le Directeur général, les inspecteurs et les autres membres du personnel ne demandent ni ne reçoivent d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autre source extérieure à l’Organisation. Ils s’abstiennent de tout acte qui pourrait nuire à leur statut de fonctionnaires internationaux relevant uniquement de la Conférence et du Conseil exécutif.

47.  Chaque État partie respecte la nature exclusivement internationale des responsabilités confiées au Directeur général, aux inspecteurs et aux autres membres du personnel et ne cherche pas à les influencer dans l’accomplissement de leurs fonctions.

E. Privilèges et immunités

48.  L’Organisation jouit, sur le territoire et en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle d’un État partie, de la capacité juridique et des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions.

49.  Les représentants des États parties ainsi que leurs suppléants et conseillers, les représentants nommés au Conseil exécutif ainsi que leurs suppléants et conseillers, le Directeur général et le personnel de l’Organisation, jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions dans le cadre de l’Organisation.

50.  La capacité juridique et les privilèges et immunités mentionnés dans le présent art. sont définis dans des accords entre l’Organisation et les États parties ainsi que dans un accord entre l’Organisation et le pays dans lequel est situé le siège de l’Organisation. La Conférence examine et approuve ces accords, conformément à l’al. i) du par. 21.

51.  Nonobstant les par. 48 et 49, le Directeur général et le personnel du Secrétariat technique jouissent, durant l’exécution des activités de vérification, des privilèges et immunités énoncés dans la deuxième partie, section B, de l’Annexe sur la vérification.

Art. VIII L’Organizzazione

 

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