A. Dispositions générales
1. Les États parties créent par les présentes l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, afin de réaliser l’objet et le but de la présente Convention, de veiller à l’application de ses dispositions, y compris celles qui ont trait à la vérification internationale du respect de l’instrument, et de ménager un cadre dans lequel ils puissent se consulter et coopérer entre eux.
2. Tous les États parties à la présente Convention sont membres de l’Organisation. Aucun État partie ne peut être privé de sa qualité de membre de l’Organisation.
3. L’Organisation a son siège à La Haye (Royaume des Pays-Bas).
4. Sont créés par les présentes la Conférence des États parties, le Conseil exécutif et le Secrétariat technique, qui constituent les organes de l’Organisation.
5. L’Organisation exécute les activités de vérification prévues par la présente Convention de sorte que leurs objectifs soient atteints de la manière la moins intrusive possible dans les délais et avec l’efficacité voulus. Elle ne demande que les informations et données qui lui sont nécessaires pour s’acquitter des responsabilités qui lui sont confiées par la Convention. Elle prend toutes les précautions qui s’imposent pour protéger la confidentialité des informations relatives à des activités et des installations civiles et militaires dont elle a connaissance dans le cadre de l’application de la Convention et, en particulier, elle se conforme aux dispositions de l’Annexe sur la confidentialité.
6. L’Organisation cherche à tirer parti des progrès de la science et de la technique aux fins de ses activités de vérification.
7. Les coûts des activités de l’Organisation sont couverts par les États parties selon le barème des quotes-parts de l’Organisation des Nations Unies, ajusté compte tenu des différences entre le nombre des États membres de l’Organisation des Nations Unies et celui des États membres de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, et sous réserve des dispositions des art. IV et V. Les contributions financières des États parties à la Commission préparatoire sont déduites de manière appropriée de leurs contributions au budget ordinaire. Le budget de l’Organisation comprend deux chapitres distincts, consacrés l’un aux dépenses d’administration et autres coûts, et l’autre aux dépenses relatives à la vérification.
8. Un membre de l’Organisation en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l’Organisation ne peut pas participer au vote à l’Organisation si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. La Conférence des États parties peut néanmoins autoriser ce membre à participer au vote si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.
B. La Conférence des États parties
Composition, procédure et prise de décisions
9. La Conférence des États parties (ci-après dénommée «la Conférence») se compose de tous les membres de l’Organisation. Chaque membre a un représentant à la Conférence, qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers.
10. La première session de la Conférence est convoquée par le dépositaire au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur de la Convention.
11. La Conférence tient des sessions ordinaires, qui ont lieu chaque année à moins qu’elle n’en décide autrement.
12. Des sessions extraordinaires de la Conférence sont convoquées:
Excepté dans le cas visé à l’al. d), la session extraordinaire est convoquée au plus tard 30 jours après réception de la demande par le Directeur général du Secrétariat technique, sauf indication contraire figurant dans la demande.
13. La Conférence se réunit aussi en conférence d’amendement conformément au par. 2 de l’art. XV.
14. Les sessions de la Conférence ont lieu au siège de l’Organisation, à moins que la Conférence n’en décide autrement.
15. La Conférence adopte son règlement intérieur. Au début de chaque session ordinaire, elle élit son président et d’autres membres du bureau, en tant que de besoin. Les membres du bureau exercent leurs fonctions jusqu’à ce qu’un nouveau président et d’autres membres soient élus, lors de la session ordinaire suivante.
16. Le quorum pour la Conférence est constitué par la majorité des membres de l’Organisation.
17. Chaque membre de l’Organisation dispose d’une voix à la Conférence.
18. La Conférence prend les décisions relatives aux questions de procédure à la majorité simple des membres présents et votants. Les décisions sur les questions de fond devraient être prises dans la mesure du possible par consensus. S’il ne se dégage aucun consensus lorsqu’il faut se prononcer sur une question, le Président ajourne le vote pendant 24 heures, ne ménage aucun effort entre-temps pour faciliter l’obtention du consensus et fait rapport à la Conférence avant l’expiration du délai d’ajournement. S’il est impossible de parvenir au consensus au terme de ces 24 heures, la Conférence prend la décision à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à moins que la présente Convention n’en dispose autrement. En cas de doute sur le point de savoir s’il s’agit ou non d’une question de fond, la question visée est traitée comme une question de fond, à moins que la Conférence n’en décide autrement à la majorité requise pour les décisions sur les questions de fond.
Pouvoirs et fonctions
19. La Conférence est le principal organe de l’Organisation. Elle examine tous points, toutes questions et tous problèmes entrant dans le cadre de la présente Convention, y compris ceux qui ont un rapport avec les pouvoirs et fonctions du Conseil exécutif et du Secrétariat technique. Elle peut faire des recommandations et se prononcer sur tous points, toutes questions et tous problèmes intéressant la Convention qui seraient soulevés par un État partie ou portés à son attention par le Conseil exécutif.
20. La Conférence supervise l’application de la présente Convention et œuvre à la réalisation de son objet et de son but. Elle détermine dans quelle mesure la Convention est respectée. Elle supervise également les activités du Conseil exécutif et du Secrétariat technique et peut adresser des directives, qui sont conformes aux dispositions de la Convention, à l’un ou l’autre de ces organes dans l’accomplissement de ses fonctions.
21. La Conférence:
22. La Conférence tient des sessions extraordinaires au plus tard un an après l’expiration d’une période de cinq ans et de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention et à tous autres moments dans cet intervalle dont il serait décidé, pour procéder à l’examen du fonctionnement de la Convention. Les examens ainsi effectués tiennent compte de tous progrès scientifiques et techniques pertinents qui seraient intervenus. Par la suite, à moins qu’il n’en soit décidé autrement, la Conférence tient tous les cinq ans une session qui a le même objectif.
C. Le Conseil exécutif
Composition, procédure et prise de décisions
23. Le Conseil exécutif se compose de 41 membres. Chaque État partie a le droit de siéger au Conseil exécutif suivant le principe de la rotation. Les membres du Conseil exécutif sont élus par la Conférence pour deux ans. Afin d’assurer l’efficacité du fonctionnement de la présente Convention, et compte dûment tenu, en particulier, du principe d’une répartition géographique équitable, de l’importance de l’industrie chimique ainsi que des intérêts politiques et de sécurité, le Conseil exécutif comprend:
24. Lors de la première élection du Conseil exécutif, 20 États parties seront élus pour un an, compte dûment tenu des proportions numériques énoncées au par. 23.
25. Après que les art. IV et V auront été intégralement appliqués, la Conférence pourra, à la demande de la majorité des membres du Conseil exécutif, réexaminer la composition de ce dernier à la lumière des événements ayant un rapport avec les principes régissant sa composition qui sont spécifiés au par. 23.
26. Le Conseil exécutif élabore son règlement intérieur et le soumet à l’approbation de la Conférence.
27. Le Conseil exécutif élit son président parmi ses membres.
28. Le Conseil exécutif tient des sessions ordinaires. Entre les sessions ordinaires, il se réunit aussi souvent que l’exige l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.
29. Chaque membre du Conseil exécutif dispose d’une voix. Sauf disposition contraire de la présente Convention, le Conseil exécutif prend les décisions sur les questions de fond à la majorité des deux tiers de l’ensemble de ses membres. Le Conseil exécutif prend les décisions relatives aux questions de procédure à la majorité simple de l’ensemble de ses membres. En cas de doute sur le point de savoir s’il s’agit ou non d’une question de fond, la question visée est traitée comme une question de fond, à moins que le Conseil exécutif n’en décide autrement à la majorité requise pour les décisions sur les questions de fond.
Pouvoirs et fonctions
30. Le Conseil exécutif est l’organe exécutif de l’Organisation. Il relève de la Conférence. Le Conseil exécutif exerce les pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués par la présente Convention, de même que les fonctions qui lui sont déléguées par la Conférence. Ce faisant, il agit en conformité avec les recommandations, les décisions et les directives de la Conférence et veille à ce qu’elles soient appliquées comme il se doit et de manière suivie.
31. Le Conseil exécutif œuvre à l’application effective et au respect de la présente Convention. Il supervise les activités du Secrétariat technique, coopère avec l’autorité nationale de chaque État partie et facilite la consultation et la coopération entre États parties, à leur demande.
32. Le Conseil exécutif:
33. Le Conseil exécutif peut demander la convocation d’une session extraordinaire de la Conférence.
34. Le Conseil exécutif:
35. Le Conseil exécutif examine tout problème ou toute question relevant de sa compétence qui a des répercussions sur la présente Convention et sur son application, y compris les motifs de préoccupation quant au respect de la Convention et les cas de non-respect et, selon qu’il convient, en informe les États parties et porte le problème ou la question à l’attention de la Conférence.
36. Lorsqu’il examine des doutes ou des préoccupations quant au respect de la présente Convention et des cas de non-respect, notamment un usage abusif des droits énoncés dans la Convention, le Conseil exécutif consulte les États parties intéressés et, selon qu’il convient, demande à l’État partie de prendre des mesures pour redresser la situation dans des délais fixés. Pour autant que le Conseil exécutif juge nécessaire de poursuivre l’affaire, il prend entre autres une ou plusieurs des mesures suivantes:
Si la situation est particulièrement grave et urgente, le Conseil exécutif porte directement le problème ou la question, y compris les informations et les conclusions pertinentes, à l’attention de l’Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies. Il informe en même temps tous les États parties de cette démarche.
D. Le Secrétariat technique
37. Le Secrétariat technique aide la Conférence et le Conseil exécutif dans l’accomplissement de leurs fonctions. Il exécute les mesures de vérification prévues par la présente Convention. Il exerce les autres fonctions qui lui sont attribuées par la Convention, de même que les fonctions qui lui sont déléguées par la Conférence et le Conseil exécutif.
38. Le Secrétariat technique:
39. Le Secrétariat technique:
40. Le Secrétariat technique informe le Conseil exécutif de toute difficulté qu’il a pu rencontrer dans l’exercice de ses fonctions, y compris des doutes, ambiguïtés ou incertitudes quant au respect de la présente Convention qu’il a constatés dans l’exécution de ses activités de vérification et qu’il n’a pu lever ou éclaircir par des consultations avec l’État partie intéressé.
41. Le Secrétariat technique est composé d’un directeur général, qui en est le chef et en dirige l’administration, d’inspecteurs et de collaborateurs scientifiques, techniques et autres, selon les besoins.
42. L’inspectorat fait partie du Secrétariat technique et est placé sous la supervision du Directeur général.
43. Le Directeur général est nommé par la Conférence sur recommandation du Conseil exécutif, pour quatre ans; son mandat peut être renouvelé une seule fois.
44. Le Directeur général est chargé de la nomination des membres du personnel ainsi que de l’organisation et du fonctionnement du Secrétariat technique, et en répond auprès de la Conférence et du Conseil exécutif. La considération dominante dans le recrutement et la définition des conditions d’emploi du personnel est la nécessité d’assurer les plus hautes qualités d’efficacité, de compétence et d’intégrité. Seuls des nationaux des États parties peuvent être nommés directeur général ou engagés comme inspecteurs, collaborateurs, cadres ou employés d’administration. Est dûment prise en considération l’importance d’un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible. Aux fins du recrutement, il est tenu compte du principe suivant lequel les effectifs doivent être maintenus au minimum nécessaire pour que le Secrétariat technique puisse s’acquitter convenablement de ses responsabilités.
45. Le Directeur général est chargé de l’organisation et du fonctionnement du Conseil scientifique consultatif visé à l’al. h) du par. 21. Il nomme, en consultant les États parties, les membres de ce conseil, qui siègent à titre personnel. Les membres du Conseil scientifique consultatif sont recrutés sur la base de leurs compétences dans les domaines scientifiques particuliers ayant un rapport avec l’application de la présente Convention. Le Directeur général peut aussi, en consultant les membres de ce conseil, établir à titre temporaire et selon que de besoin des groupes de travail d’experts scientifiques pour faire des recommandations concernant des problèmes particuliers. Dans ce contexte, les États parties peuvent soumettre des listes d’experts au Directeur général.
46. Dans l’exercice de leurs fonctions, le Directeur général, les inspecteurs et les autres membres du personnel ne demandent ni ne reçoivent d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autre source extérieure à l’Organisation. Ils s’abstiennent de tout acte qui pourrait nuire à leur statut de fonctionnaires internationaux relevant uniquement de la Conférence et du Conseil exécutif.
47. Chaque État partie respecte la nature exclusivement internationale des responsabilités confiées au Directeur général, aux inspecteurs et aux autres membres du personnel et ne cherche pas à les influencer dans l’accomplissement de leurs fonctions.
E. Privilèges et immunités
48. L’Organisation jouit, sur le territoire et en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle d’un État partie, de la capacité juridique et des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions.
49. Les représentants des États parties ainsi que leurs suppléants et conseillers, les représentants nommés au Conseil exécutif ainsi que leurs suppléants et conseillers, le Directeur général et le personnel de l’Organisation, jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions dans le cadre de l’Organisation.
50. La capacité juridique et les privilèges et immunités mentionnés dans le présent art. sont définis dans des accords entre l’Organisation et les États parties ainsi que dans un accord entre l’Organisation et le pays dans lequel est situé le siège de l’Organisation. La Conférence examine et approuve ces accords, conformément à l’al. i) du par. 21.
51. Nonobstant les par. 48 et 49, le Directeur général et le personnel du Secrétariat technique jouissent, durant l’exécution des activités de vérification, des privilèges et immunités énoncés dans la deuxième partie, section B, de l’Annexe sur la vérification.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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