a) Pour assurer la mise en œuvre effective des garanties en vertu du présent Accord, la Suisse fournit à l’Agence, conformément aux dispositions énoncées à la Deuxième partie du présent Accord, des renseignements concernant les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord et les caractéristiques des installations qui ont une importance du point de vue du contrôle de ces matières.
c) Si la Suisse le demande, l’Agence est disposée à examiner, en un lieu relevant de la juridiction de la Suisse, les renseignements descriptifs qui, de l’avis de la Suisse, sont particulièrement névralgiques. Il n’est pas nécessaire que ces renseignements soient communiqués matériellement à l’Agence, à condition qu’ils soient conservés en un lieu relevant de la juridiction de la Suisse de manière que l’Agence puisse les examiner à nouveau sans difficulté.
a) Per garantire l’attuazione effettiva delle garanzie in virtù del presente Accordo, la Svizzera fornisce all’Agenzia, conformemente alle disposizioni enunciate nella Seconda parte del presente Accordo, le informazioni concernenti le materie nucleari assoggettate alle garanzie in virtù del presente Accordo e le caratteristiche degli impianti che hanno un’importanza nell’aspetto del controllo di tali materie.
c) Ove la Svizzera lo chieda, l’Agenzia è disposta a esaminare, in un luogo di giurisdizione svizzera, le informazioni descritte che, a parere della Svizzera, risultano particolarmente nevralgiche. Non occorre che tali informazioni siano comunicate materialmente all’Agenzia, a condizione che siano serbate in un luogo sotto giurisdizione svizzera, in modo che l’Agenzia possa riesaminarle senza difficoltà.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.