1. Lors de l’engagement d’un propre aéronef, la Partie d’envoi répond de l’état technique et de l’aptitude au vol de l’aéronef et de son équipement, ainsi que du fonctionnement sûr de l’aéronef durant l’exécution des activités couvertes par le présent Accord.
2. En cas d’accident ou d’incident impliquant des aéronefs, toutes les enquêtes et procédures techniques doivent être effectuées en conformité avec la législation en vigueur sur le territoire national de la Partie hôte. Dans le cadre de sa législation, la Partie hôte doit transmettre immédiatement à la Partie d’envoi toutes les données et informations pertinentes concernant l’accident ou l’incident.
3. Les experts techniques de la Partie d’envoi sont habilités à participer à la commission d’enquête, à accéder au lieu de l’accident et à obtenir toutes les informations y afférentes. La Partie hôte accueille avec bienveillance les demandes faites par les experts de la Partie d’envoi dans le cadre de l’enquête en question. Le rapport sur les résultats de l’enquête doit être transmis à la Partie d’envoi.
1. Durante l’impiego di un proprio aeromobile la Parte d’invio risponde dello stato tecnico, della navigabilità, dell’equipaggiamento e del funzionamento sicuro dell’aeromobile durante l’esecuzione di misure nel quadro del presente Accordo.
2. In caso di incidente o altro evento in cui sono coinvolti aeromobili, tutte le indagini e procedure tecniche sono eseguite conformemente alla legislazione vigente sul territorio della Parte ricevente. Nel quadro della propria legislazione, la Parte ricevente consegna senza indugio alla Parte d’invio tutti i dati e tutte le informazioni rilevanti concernenti l’incidente o l’evento.
3. Gli esperti della Parte d’invio hanno il diritto di partecipare alla commissione d’inchiesta, di accedere al luogo dell’incidente e di ricevere tutte le informazioni rilevanti concernenti l’incidente. La Parte ricevente prende favorevolmente in considerazione le richieste degli esperti della Parte d’invio relative alle indagini. Il rapporto sui risultati delle indagini è inviato alla Parte d’invio.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.