(1) Les Parties s’informent mutuellement lorsqu’elles s’aperçoivent qu’il y a des divergences d’opinion au sujet du présent Accord.
(2) Tous les litiges relatifs à l’interprétation et à l’application du présent Accord sont réglés par voie de négociation entre les Parties. Ils ne sont pas renvoyés à une cour internationale de justice ou à des tiers.
1. Le Parti si informano reciprocamente senza indugio qualora si verificasse una divergenza d’opinioni in merito al presente Accordo.
2. Tutte le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono composte dalle due Parti in via negoziale. Esse non sono sottoposte né a una corte internazionale né a terzi.
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