Droit international 0.4 École - Science - Culture 0.45 Protection de la nature, du paysage et des animaux
Diritto internazionale 0.4 Scuola - Scienza - Cultura 0.45 Protezione della natura, del paesaggio e degli animali

0.452 Convention européenne du 6 novembre 2003 sur la protection des animaux en transport international (révisée)

0.452 Convenzione europea del 6 novembre 2003 sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale (riveduta)

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disp1/Art. 41 Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil de l’Europe, à la Communauté européenne et à tout État ayant adhéré ou ayant été invité à adhérer à la présente Convention:

a.
toute signature;
b.
le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
c.
toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention, conformément aux art. 37 et 38;
d.
tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Chişinau, le 6 novembre 2003, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe, à la Communauté européenne, ainsi qu’à tout État invité à y adhérer à la présente Convention.

(Suivent les signatures)

Art. 41 Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d’Europa, alla Comunità europea e a ogni Stato che ha aderito o che è stato invitato ad aderire alla presente Convenzione:

a.
ogni firma;
b.
il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
c.
ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente agli articoli 37 e 38;
d.
ogni altro atto, notifica o comunicazione che si riferisca alla presente Convenzione.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.