1. Un Plan d’action constitue l’Annexe 3 du présent Accord. Ce Plan précise les actions que les Parties doivent entreprendre à l’égard d’espèces et de questions prioritaires, en conformité avec les mesures générales de conservation prévues à l’art. III du présent Accord, et sous les rubriques suivantes:
2. Le Plan d’action est examiné à chaque session ordinaire de la Réunion des Parties en tenant compte des lignes directrices de conservation.
3. Tout amendement au Plan d’action est adopté par la Réunion des Parties qui, ce faisant, tient compte des dispositions de l’art. III du présent Accord.
4. Les lignes directrices de conservation sont soumises pour adoption à la Réunion des Parties lors de sa première session; elles sont examinées régulièrement.
1. Un Piano d’azione costituisce l’allegato 3 del presente Accordo. Detto piano precisa i provvedimenti che le Parti contraenti devono adottare in favore delle specie e delle questioni prioritarie, conformemente alle misure generali di conservazione previste all’articolo III del presente Accordo, negli ambiti seguenti:
2. Il Piano d’azione è esaminato durante ogni sessione ordinaria della Conferenza delle Parti, tenendo conto delle direttive per la conservazione.
3. Ogni emendamento al Piano d’azione è adottato dalla Conferenza delle Parti che, in tal modo, tiene conto delle disposizioni dell’articolo III del presente Accordo.
4. Le direttive per la conservazione sono sottoposte, per adozione, alla Conferenza delle Parti durante la sua prima sessione; vengono esaminate regolarmente.
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