1. Chaque Partie peut rejeter une demande d’assistance en tout ou partie. Elle peut également lier l’assistance à certaines conditions si elle estime que l’exécution de la demande est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à compromettre sa sécurité ou d’autres intérêts prépondérants, ou encore à violer ses normes juridiques ou ses engagements à l’égard de traités internationaux.
2. Dans le cas où une demande de coopération est refusée ou que son exécution n’est acceptée que partiellement, les Parties s’en informent mutuellement immédiatement en précisant les raisons pour lesquelles elles ne peuvent coopérer.
1. Ciascuna Parte può rifiutare una richiesta di assistenza del tutto o in parte, oppure vincolare l’assistenza a determinate condizioni, se essa ritiene che l’esecuzione della richiesta possa compromettere la propria sovranità, minacciare la propria sicurezza o altri interessi essenziali oppure ledere la propria legislazione o i propri obblighi internazionali.
2. Nel caso di un rifiuto della richiesta o di una sua esecuzione soltanto parziale, le Parti si informano senza indugio indicando i motivi.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.