Sauf dispositions contraires convenues entre les Parties, les agents des deux Parties, lors d’opérations menées en vertu du présent Accord, sont considérés à part entière comme agents de la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent pour ce qui est des infractions pénales dont ils sont victimes ou qu’ils commettent.
Se non diversamente convenuto tra le Parti, durante le operazioni ai sensi del presente Accordo gli agenti di entrambe le Parti sono equiparati agli agenti della Parte in cui agiscono per quanto riguarda i reati commessi o subiti.
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