Les autorités compétentes des Parties peuvent se communiquer mutuellement, sans requête préalable, les informations jugées nécessaires en vue d’aider l’autre Partie à prévenir des infractions ou des menaces concrètes et imminentes pour la sécurité publique ainsi qu’en vue d’engager une poursuite pénale. La Partie destinataire est tenue de vérifier l’utilité des informations reçues et, si elles ne sont pas considérées comme nécessaires, de les détruire spontanément ou de les renvoyer à la Partie expéditrice.
Le autorità competenti possono comunicarsi spontaneamente le informazioni ritenute importanti per aiutare l’altra Parte contraente a prevenire reati o minacce concrete e imminenti alla sicurezza pubblica nonché a perseguire reati. La Parte contraente destinataria è tenuta a esaminare l’utilità delle informazioni ricevute e a distruggere spontaneamente o ritrasmettere alla Parte contraente mittente le informazioni non ritenute necessarie.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.